L’Essentiel : Madame [D] [C] a été hospitalisée contre son gré pour des problèmes de santé mentale, malgré sa demande d’aide. Son avocat, Me Aurore MORA, a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de notification de ses droits et d’un certificat médical récent. Le tribunal, après examen, a conclu que les conditions légales avaient été respectées. La notification des droits, bien que non signée par la patiente, était valide. En conséquence, l’hospitalisation de Madame [D] [C] a été maintenue, avec possibilité d’appel dans les 10 jours. Les dépens ont été attribués à l’État.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [D] [C] a été admise à l’hôpital suite à des problèmes de santé mentale, après avoir demandé de l’aide à ses voisins. Elle a été hospitalisée contre son gré, ce qu’elle ne comprend pas, étant donné qu’elle est venue volontairement. Elle a un suivi psychiatrique pour sa bipolarité depuis 20 ans et exprime son désir de quitter l’hôpital pour retrouver sa vie normale. Arguments de la défenseL’avocat de Madame [D] [C], Me Aurore MORA, a soulevé des irrégularités dans la procédure d’hospitalisation. Il a contesté l’absence de notification des droits et l’absence d’un certificat médical récent justifiant l’hospitalisation. Il a également signalé que la recherche de la famille n’avait pas été effectuée dans les délais légaux, ce qui pourrait constituer une cause de nullité de la procédure. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les arguments présentés et a constaté que les conditions légales pour l’hospitalisation avaient été respectées. La notification des droits avait été faite, bien que la patiente n’ait pas pu signer le document. La recherche des tiers a également été jugée conforme, et aucune irrégularité n’a été trouvée dans la procédure. Conclusion de l’audienceLe tribunal a décidé que l’hospitalisation complète de Madame [D] [C] devait se poursuivre en raison de ses troubles psychiques. La décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée. Il stipule que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. » Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Madame [D] [C] a été décidée le 20 décembre 2024, et la période de 12 jours pour la saisine du juge expire le 31 décembre 2024. Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?L’article L 3211-3 du Code de la Santé Publique énonce les droits des patients hospitalisés, notamment en matière d’information et de consentement. Cet article stipule que : « Toute personne hospitalisée en soins psychiatriques a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont proposés et des conséquences de ces soins. Elle doit également être informée de ses droits, notamment du droit de demander la révision de la mesure d’hospitalisation. » Dans le cas de Madame [D] [C], il a été soulevé que la notification des droits n’avait pas été effectuée correctement. Cependant, le tribunal a constaté que la notification des droits avait bien été faite le 20 décembre 2024, même si la patiente n’a pas pu signer le document en raison de son état. Ainsi, les droits de la patiente ont été respectés, et aucune irrégularité n’affecte la procédure. Quelles sont les conséquences d’une recherche tardive de la famille du patient ?L’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique précise les modalités de recherche des tiers en cas d’hospitalisation. Il stipule que : « Le directeur de l’établissement doit, dans les meilleurs délais, rechercher les membres de la famille ou les proches de la personne hospitalisée, afin de les informer de la situation. Cette recherche doit être effectuée dans un délai de 24 heures suivant l’admission. » Dans le cas présent, il a été noté que la recherche de la famille de Madame [D] [C] a été effectuée 6 jours après son hospitalisation. Toutefois, le tribunal a jugé que cette recherche tardive ne justifiait pas un grief, car le certificat médical indiquait que la patiente n’avait pas d’autre famille que sa mère, qui était en EHPAD, et son père, qui n’a pu être joint. Ainsi, bien que la recherche ait été tardive, elle n’a pas eu d’impact sur la validité de la procédure. Quels sont les recours possibles contre une décision d’hospitalisation complète ?La possibilité de recours contre une décision d’hospitalisation complète est prévue par l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique. Cet article précise que : « La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. » Dans le cas de Madame [D] [C], il a été rappelé que la décision pouvait être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Il est important de noter que le délai et le recours ne sont pas suspensifs, sauf si le Procureur de la République demande au Premier Président de déclarer le recours suspensif. Ainsi, les voies de recours sont clairement établies pour garantir les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique. |
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024
N°Minute : 24/1397
N° RG 24/14011 – N° Portalis DBW3-W-B7I-523Z
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [D] [C]
[S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 9]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 9] en date du 26 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [D] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [D] [C], comparante en personne a été entendue et déclare : Pour juger pour savoir si je dois rester à l’hôpital ou non. En fait, j’avais demandé à mes voisins d’appeler les pmpiers car je ne me sentais pas très bien. Je suis rentré volontairement aux urgences de [8], et ensuite on m’a mis sous contrainte à [7]. Je ne comprends pas pourquoi je suis sous contrainte alors que je suis venue de moi-même à l’hôpital. J’ai un psychiatre qui me suit pour bipolarité. Ca fait 20 ans que je suis suivi. Je vois mon psychiatre au moins 1 fois par mois. J’accepte le traitement mais ça dépend de comment je le ressens, et mon médecin l’adapte. Je vis seule depuis le mois de mai. Au mois de mai, ma mère a une pathologie qui s’est aggravée et elle s’est retrouvée en EHPAD. C’est toujours moi qui me suis occupée de tout. J’ai toujours des contacts avec mon père. Là ça faisait un peu trop sur mes épaules. Je veux rentrer le plus vite possible chez moi, et retrouver mon travail, ma vie. Je me sens saine d’esprit et j’accepte le traitement. Je ne vois pas l’intérêt de rester à l’hôpital.
Me Aurore MORA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je n’ai pas vu la notification des droits à la suite de la décision de placement. Tout le détail de ces droits n’est pas annexé à la décision et nous n’avons pas de certificat médical justifiant cette situation. Il y a une cause de nullité qui fait nécessairement grief à Madame. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure.
Il y a eu une information à la famille mais elle n’a pas été faites dans les délais légaux. Il faut la preuve que nous avons recherchée dans les 24heures à joindre la famille ou qu’il y a eu des problèmes pour joindre la famille. La recherche de la famille a été faites 6 jours après l’hospitalisation de Madame.
Concernant la transmission des certificats médicaux, l’avis médical qui vous a été donné est ancien. En général, ils doivent être récent et concomitant à la date de l’audience. Si on a un certificat médical trop ancien, on ne peut pas connaître l’état de santé du patient le jour de l’audience. Aujourd’hui, Madame a un discours très organisé, elle est capable de revenir sur son parcours, sur son admission aux urgences de [8]. Elle n’a pas d’idées profondément désorganisées. L’avis médical du 26 décembre 2024 est trop ancien et ne correspond plus à l’état de Madame. On aurait dû avoir un certificat médical beaucoup plus récent.
Je vous demande de prononcer la nullité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [D] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20/12/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 31/12/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [E]
– la notification des droits exigée par l’article L3211-3 du même code a bien été faite le 20 décembre 2024, la patient ayant été en revanche dans l’incapcité de signer le document ;
– la recherche des tiers a bien été effectuée et elle ne justifie aucunement d’un grief qui pourrait résulter d’une éventuelle recherche tardive (audelà du délai de 24h ; qu’en effet, il résulte du certificat médical établi par le Docteur [M] [P] que la patiente n’a pas d’autre famille que sa mère qui est en EHPAD et de son père qui n’a pu être joint ;
Qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [D] [C], a fait l’objet d’une telle mesure dans le cadre de troubles du comportement dans une agence immobilière suite à une décompensation psychotique avec manifestations délirantes et une désorganisation de son état psychique ; qu’à ce jour il existe une adhésion précaire à la prise en charge nécessitant le maintien de la mesure de SPI avec poursuite de l’hospitalisation à temps complet ;
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [D] [C] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [D] [C], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] – [Localité 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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