L’Essentiel : Monsieur [Z] [W], né le 20 juin 1998 en France, est sous soins psychiatriques à l’établissement dirigé par le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 19 décembre 2024, le Préfet a décidé de son admission en hospitalisation complète. Le 27 décembre, il a saisi le juge des libertés pour prolonger cette mesure. Cependant, le juge n’ayant pas statué dans le délai légal de douze jours, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise. Monsieur [Z] [W] pourra bénéficier de soins sous une autre forme, si les conditions légales sont remplies. L’affaire a été jugée à Bobigny le 30 décembre 2024.
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Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Z] [W], né le 20 juin 1998 en France, est actuellement sous soins psychiatriques. Il est hospitalisé à l’établissement dirigé par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par le directeur de l’établissement, qui est également absent lors des procédures. Le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2024. Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 19 décembre 2024, Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’admettre Monsieur [Z] [W] en soins psychiatriques, entraînant son hospitalisation complète. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 27 décembre 2024, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 30 décembre 2024. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient nécessite une décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours suivant l’admission. Ce délai a commencé le 19 décembre 2024 et a expiré le 30 décembre 2024. Constatation de la mainlevéeÉtant donné que le juge n’a pas statué dans le délai imparti, la mainlevée de la mesure de soins est acquise. Monsieur [Z] [W] pourra alors bénéficier de soins psychiatriques sous une autre forme, si les conditions légales sont toujours remplies. Ordonnances et décisions judiciairesLe juge des libertés et de la détention a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise et a ordonné le maintien de Monsieur [Z] [W] à disposition de la justice. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Conclusion de l’affaireL’affaire a été jugée à Bobigny le 30 décembre 2024, avec notification de l’ordonnance au parquet. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Les conditions sont les suivantes : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient. Il est également stipulé que si le juge n’a pas statué dans ces délais, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise. Dans le cas présent, le délai de douze jours a commencé à courir le 19 décembre 2024, date de l’admission de Monsieur [Z] [W], et a expiré le 30 décembre 2024. Ainsi, la mainlevée de la mesure de soins est acquise, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1. Quelles sont les conséquences de la mainlevée de l’hospitalisation complète ?Conformément à l’article L. 3211-12-5 du Code de la santé publique, dès que la mainlevée est acquise, Monsieur [Z] [W] pourra faire l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme, mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Cette possibilité est conditionnée par le fait que les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 doivent toujours être réunies. Cela signifie que, même après la mainlevée, le patient peut continuer à recevoir des soins, mais sous une forme différente, si son état le justifie. Il est donc essentiel de vérifier que les critères d’hospitalisation sous une autre forme sont toujours respectés pour garantir la continuité des soins. Quelles sont les dispositions concernant les dépens dans cette procédure ?Les articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale stipulent que les dépens sont à la charge de l’État dans le cadre de cette procédure. Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire, y compris ceux relatifs à l’hospitalisation et à l’examen par le juge des libertés et de la détention, ne seront pas imputés à Monsieur [Z] [W] mais à l’État. Cette disposition vise à garantir que les personnes en soins psychiatriques ne soient pas pénalisées financièrement pour l’exercice de leurs droits dans le cadre de la procédure judiciaire. Ainsi, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, conformément à la législation en vigueur. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 24/10963 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NVB
MINUTE: 24/2554
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Z] [W]
né le 20 Juin 1998 à FRANCE [Localité 1]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 décembre 2024
Le 19 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [W].
Depuis cette date Monsieur [Z] [W]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.
Le 27 décembre 2024, M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 19 décembre 2024, date de l’admission provisoire par le maire d’[Localité 2], et a expiré le 30 décembre 2024.
Le représentant de l’Etat a saisi le
Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Monsieur [Z] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W] est acquise ;
Rappelle que Monsieur [Z] [W] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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