L’Essentiel : Le 20 décembre 2024, [P] [O] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur, suite à une demande urgente de sa mère. Le 23 décembre, après évaluation médicale, il a été décidé de maintenir son hospitalisation. Le 26 décembre, le directeur a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure. Le ministère public a soutenu le maintien de l’hospitalisation, tandis que [P] [O] et son conseil étaient absents lors de l’audience. Le juge a confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de l’incapacité de [P] [O] à consentir aux soins.
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Admission en hospitalisation complèteLe 20 décembre 2024, [P] [O] a été admis en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique, suite à une demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère, en situation d’urgence. Décision de maintien en hospitalisationLe 23 décembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir [P] [O] en hospitalisation complète. Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour un contrôle de la mesure, conformément aux délais légaux. Position du ministère public et absence de [P] [O]Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Lors de l’audience, le conseil de [P] [O] a indiqué ne pas avoir reçu mandat, et le patient a choisi de ne pas être présent. Motifs de la décision judiciaireSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge a confirmé que l’évaluation médicale indiquait la nécessité de prolonger l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de [P] [O] à consentir aux soins. Ordonnance du magistratLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [O], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois à compter de la décision rendue le 30 décembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L3212-1 du Code de la santé publique stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, deux conditions doivent être remplies : 1. Les troubles mentaux du patient doivent rendre impossible son consentement. 2. L’état du patient doit nécessiter des soins immédiats et une surveillance constante. Il est important de noter que le juge ne peut pas substituer son avis à l’évaluation médicale concernant les troubles psychiques du patient et son consentement aux soins, comme l’indique la jurisprudence (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Quel est le rôle du magistrat dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte ?Le rôle du magistrat dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte est principalement de contrôler la légalité de la mesure. En effet, le magistrat doit s’assurer que les conditions prévues par l’article L3212-1 du Code de la santé publique sont respectées. Il doit examiner les pièces médicales, les avis des médecins et les circonstances entourant l’hospitalisation. Le magistrat ne peut pas se substituer à l’évaluation médicale, mais doit vérifier que l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient. Dans le cas présent, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O] en se basant sur la persistance des troubles et l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins. Quelle est la durée maximale d’une hospitalisation sous contrainte sans consentement ?Selon l’article L3212-2 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sous contrainte peut être prolongée, mais elle est limitée dans le temps. La mesure d’hospitalisation sans consentement est valable jusqu’à ce qu’une décision médicale de levée soit prise ou jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de la décision. Cela signifie que, dans le cas de Monsieur [P] [O], l’ordonnance du magistrat délégué stipule que la mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et à défaut, jusqu’à six mois. Cette limitation vise à protéger les droits des patients et à garantir un contrôle régulier de la nécessité de l’hospitalisation. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02330 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [4]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [M],
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [4]
[Adresse 1]
Absent, assisté de Maître FAURRE Anne-Florence
TIERS
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
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Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE BONNAFE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
[P] [O] a fait l’objet le 20 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 23 décembre suivant.
Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de [P] [O] indique ne pas avoir reçu mandat.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[P] [O] n’a pas souhaité être présent à l’audience.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [N] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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