Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

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Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [M] [B], hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 6]. Admise sans consentement le 23 décembre en raison de troubles mentaux, elle souffre de schizophrénie, avec des symptômes délirants. Lors de l’audience, elle a exprimé son accord pour rester hospitalisée, évoquant des violences à domicile. Le tribunal a décidé de maintenir son hospitalisation complète, jugée nécessaire pour sa protection et ses soins, conformément au Code de la Santé Publique. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, sans suspension de l’exécution.

Contexte de l’affaire

Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [M] [B], née le 16 octobre 1965, actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 6]. Cette procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement concernant le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente.

Admission en soins psychiatriques

Mme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une décision prise le 23 décembre 2024, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement. Cette admission a été justifiée par des certificats médicaux attestant de l’urgence de la situation.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux ont révélé que Mme [B] souffre de schizophrénie, avec des symptômes tels que des idées délirantes et une désorganisation du discours. À l’audience, elle a exprimé son accord pour rester hospitalisée, tout en signalant des violences subies à son domicile.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était nécessaire pour assurer la protection de la patiente et lui fournir des soins adaptés. La décision a été prise en conformité avec les dispositions du Code de la Santé Publique.

Voies de recours

La décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel ne suspend pas l’exécution de la mesure, sauf si le ministère public en fait la demande. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète sans consentement soit légale, il est impératif que le patient ne puisse pas consentir en raison de ses troubles mentaux et que son état nécessite des soins immédiats.

Comment se déroule la procédure d’admission en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique stipule qu’« en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ».

Dans ce cadre, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 doivent être établis par deux psychiatres distincts. Cela garantit que la décision d’admission est fondée sur une évaluation médicale rigoureuse et conforme aux exigences légales.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce processus ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la santé publique précise que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure ».

Le juge doit se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète dans un délai de douze jours suivant l’admission. Cela permet de garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, assurant ainsi la protection des droits des patients.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’admission ?

L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique indique que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ».

Il est précisé que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a résulté en une atteinte aux droits de la personne concernée. Cela signifie que même en cas d’irrégularité, la mesure peut être maintenue si les droits du patient n’ont pas été compromis.

Comment le juge évalue-t-il le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation ?

Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure en se basant sur les certificats médicaux fournis. Il ne peut pas substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’existence des troubles psychiques ou la nécessité des traitements.

En l’espèce, le juge a constaté que la patiente souffrait de troubles mentaux graves, justifiant son hospitalisation complète. Les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux, ont confirmé que son état nécessitait une surveillance médicale constante, ce qui a conduit à la décision de maintien de l’hospitalisation.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01857 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIAS

Le 30 Décembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 27 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant Mme [M] [B] née le 16 Octobre 1965 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 23 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 26 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [M] [B] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 23 décembre 2024.

A l’audience, Mme [B] s’est plainte de violences dont elle aurait été victime à son foyer et a indiqué qu’elle était d’accord pour rester hospitalisée.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [B], patiente souffrant de schizophrénie, a été hospitalisée à la suite d’une accentuation de sa symptomatologie dissociative délirante se traduisant notamment par une désorganisation du discours et du comportement, des idées délirantes à mécanismes hallucinatires. A l’issue de la période d’observation, le corps médical observe chez la patiente une symptomatologie dissociative avec discordance idéo-affective, destructuration des propos, instabilité comportementale, discours avec une tonalité persécutive. Par ailleurs, Mme [B] n’a pas conscience de ses troubles.

Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [B] née le 16 Octobre 1965 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– Mme [M] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [M] [B]
– TANDEM (responsable de la mesure de protection)

Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier


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