Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes vulnérables et de l’autonomie individuelle.

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Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection des personnes vulnérables et de l’autonomie individuelle.

L’Essentiel : Le 19 décembre 2024, Monsieur [R] [W] a été admis en soins psychiatriques contraints au Centre Psychothérapique de l’Ain, à la demande de [F] [B]. Lors de l’audience publique, il a affirmé avoir pris ses traitements, bien qu’il ait mentionné l’absence d’ordonnance et des hallucinations auditives. Malgré un comportement calme, son discours était difficilement compréhensible. Les certificats médicaux ont confirmé une instabilité et une recrudescence des symptômes délirants. Le 30 décembre 2024, la décision de maintenir l’hospitalisation sans consentement a été validée, en raison des dangers persistants pour lui-même et autrui. Un appel est possible dans les dix jours.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 19 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris la décision d’admettre Monsieur [R] [W] en soins psychiatriques contraints, à la demande de [F] [B]. Monsieur [R] [W], né le 29 mai 1972, est actuellement hospitalisé dans ce centre.

Saisine et avis d’audience

Le 24 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 27 décembre 2024 à Monsieur [R] [W], son avocat Me Kathy BOZONNET, le directeur du CPA, le procureur de la République, et [F] [B].

Audience publique

Lors de l’audience publique, Monsieur [R] [W] a été assisté par son avocat. Le patient, difficilement compréhensible, a affirmé avoir pris ses traitements correctement, mais a mentionné l’absence d’ordonnance. Il a également évoqué des problèmes de santé et des hallucinations auditives, tout en exprimant son accord pour rester hospitalisé.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur les décisions administratives prises.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Monsieur [R] [W] est hospitalisé sans consentement depuis le 19 décembre 2024, en raison d’un refus de traitement lié à une schizophrénie. Les certificats médicaux indiquent une instabilité du patient et une recrudescence des symptômes délirants. Le médecin a noté un comportement calme mais un discours difficilement compréhensible, et a souligné la nécessité de poursuivre les soins pour stabiliser l’état du patient et favoriser son adhésion au traitement.

Décision finale

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement a été autorisé, en raison des dangers persistants pour le patient et pour autrui en cas de sortie prématurée. La décision a été rendue le 30 décembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain est considérée comme régulière en la forme.

En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation à la demande d’un tiers doit être justifiée par des motifs sérieux, notamment en cas de troubles mentaux.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation à la demande d’un tiers est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes ou la sienne. »

Dans le cas présent, la décision a été prise après une évaluation médicale qui a confirmé la nécessité de l’hospitalisation en raison de l’état de santé du patient,

ce qui respecte les exigences légales.

De plus, l’audience a été tenue dans des conditions de transparence, permettant au patient et à son avocat de s’exprimer, ce qui renforce la régularité de la procédure.

Quels sont les fondements juridiques de l’hospitalisation sous contrainte ?

L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [W] repose sur plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-2.

Cet article précise que :

« L’hospitalisation complète sans consentement est justifiée lorsque la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et qu’elle ne peut consentir à ces soins. »

Dans le cas de Monsieur [R] [W], les certificats médicaux indiquent qu’il souffre de schizophrénie et qu’il a refusé le traitement,

ce qui constitue un motif légitime pour une hospitalisation sans consentement.

L’avis du médecin a également souligné la nécessité de soins en raison de l’envahissement délirant et des hallucinations,

ce qui renforce la décision d’hospitalisation.

Quelles sont les implications de la décision d’hospitalisation pour le patient ?

La décision d’hospitalisation complète sans consentement a des implications significatives pour Monsieur [R] [W].

Selon l’article L3212-3 du Code de la santé publique, cette mesure doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète sans consentement doit être réexaminée tous les six mois, et le patient doit être informé de ses droits. »

Dans le cas présent, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète,

soulignant la nécessité de stabiliser l’état du patient avant d’envisager une sortie.

Cela implique que le patient doit continuer à recevoir des soins adaptés,

et que son état sera surveillé pour garantir sa sécurité et celle des autres.

Quels sont les recours possibles contre cette décision ?

Monsieur [R] [W] a la possibilité d’interjeter appel de la décision d’hospitalisation complète.

Conformément à l’article L3212-4 du Code de la santé publique, le patient ou son représentant légal peut contester la décision dans un délai de dix jours.

Cet article précise que :

« L’appel doit être formé par déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel. »

Dans ce cas, le patient a été informé de son droit d’appel,

ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de contester la mesure d’hospitalisation s’il le souhaite.

Il est essentiel que le patient soit assisté par un avocat pour garantir que ses droits soient respectés tout au long de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01254 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AP

N° Minute : 24/00793

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 19 décembre 2024, à la demande de [F] [B]

Concernant :

Monsieur [R] [W]
né le 29 Mai 1972 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 décembre 2024 à :

– Monsieur [R] [W]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [F] [B]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [R] [W] assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 52 ans, a été hospitalisé le19 décembre 2024 à 18 h 45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l’audience, le patient est difficilement compréhensible. Il affirme plusieurs fois qu’il prenait ses traitements correctement mais qu’il n’avait plus d’ordonnance. Il évoque ses autres problèmes de santé et ses hallucinations auditives. Il dit être d’accord pour rester hospitalisé et qu’on lui a parlé d’un mois.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I – Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[R] [W] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 19 décembre 2024, sur demande d’un tiers. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue à la suite d’un refus de traitement dans un contexte de schizophrénie. Le médecin relate les difficultés du suivi résultant de l’opposition manifestée par le patient qui se montre instable. L’admission fait suite à une recrudescence de l’envahissement délirant (hallucinations acoustiques à thématique mystique).

Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [M] décrit un patient calme au contact étrange et présentant un discours difficilement compréhensible. Le patient exprimerait une réduction des hallucinations (et le médecin ne perçoit pas d’attitude d’écoute). Elle relève que le séjour permet de modifier le traitement et qu’il est nécessaire de poursuivre les soins afin de pouvoir observer une amélioration significative et stable et de pouvoir aborder l’observance thérapeutique pour envisager des soins libres.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [W] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].

Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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