Délai de contestation et isolement : enjeux de la procédure de santé mentale

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Délai de contestation et isolement : enjeux de la procédure de santé mentale

L’Essentiel : M. [U] [T] a été admis en hospitalisation complète le 17 décembre 2024, sans son consentement, au centre hospitalier universitaire de [Localité 3]. Il a été placé en isolement le même jour. Le 20 décembre, le magistrat a autorisé le maintien de cette mesure, confirmée par le directeur de l’établissement le 23 décembre. M. [T] a fait appel de l’ordonnance du 24 décembre, mais celui-ci a été jugé irrecevable, ayant été formé après le délai légal. La décision finale, rendue par Sylvie ALAVOINE, a laissé les dépens à la charge du trésor public.

Admission de M. [T] en hospitalisation complète

M. [U] [T] a été admis le 17 décembre 2024 en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier universitaire de [Localité 3]. Cette admission a été effectuée dans le cadre d’une procédure sur demande d’un tiers. Le même jour, à 10h43, il a été placé en isolement.

Ordonnances de maintien de l’isolement

Le 20 décembre 2024, à 15h00, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [T]. Par la suite, le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi à nouveau le magistrat, qui a confirmé le maintien de l’isolement par une ordonnance le 24 décembre 2024.

Appel de M. [T]

M. [T] a fait appel de l’ordonnance du 24 décembre 2024 par une déclaration reçue le 30 décembre 2024 à 11h56. Le ministère public a également sollicité la confirmation de cette ordonnance par un avis écrit le même jour à 14h12.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [T] a été jugé irrecevable car il a été formé après le délai légal. L’ordonnance critiquée a été notifiée le 24 décembre 2024, et l’appel a été effectué le 30 décembre 2024, dépassant ainsi le délai qui expirait le 26 décembre 2024 à 24h.

Dépens

Les dépens liés à cette procédure seront laissés à la charge du trésor public.

Décision finale

La décision a été rendue par Sylvie ALAVOINE, conseillère, qui a déclaré l’appel irrecevable et a laissé les dépens à la charge du trésor public. Cette ordonnance a été notifiée le 30 décembre 2024 à 16h30 et est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel de M. [T] ?

L’article R. 321-1-42 du code de la santé publique précise que les décisions relatives à l’hospitalisation sous contrainte peuvent faire l’objet d’un appel.

En l’espèce, l’ordonnance du 24 décembre 2024 a été notifiée à M. [T] le même jour.

Il a formé appel le 30 décembre 2024 à 11h56, soit après l’expiration du délai légal qui, selon l’article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, était fixé à 48 heures après la notification,

ce qui signifie que le délai expirait le 26 décembre 2024 à 24h.

Cet appel, étant hors délai, est donc déclaré irrecevable par le tribunal.

Il est essentiel de respecter les délais de procédure pour garantir le bon fonctionnement de la justice et la protection des droits des parties.

Ainsi, le tribunal a statué en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences sur les dépens ?

Concernant les dépens, le tribunal a décidé de les laisser à la charge du trésor public.

Cette décision est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties.

En l’absence de condamnation de M. [T] à des dépens, ceux-ci sont donc pris en charge par l’État.

Cette mesure vise à éviter que des frais supplémentaires ne pèsent sur les personnes qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité,

comme c’est souvent le cas dans les affaires d’hospitalisation sous contrainte.

Le tribunal a ainsi veillé à respecter les principes d’équité et de justice sociale dans sa décision.

Il est important de noter que cette décision peut être contestée par un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification,

conformément aux articles 973 et suivants du code de procédure civile.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 24/77

N° RG 24/00687 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VQAL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,

Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 24 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :

M. [I]

né le 08 Mai 2000 à [Localité 4] (MAYOTTE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [5] [Localité 3]

Vu la déclaration d’appel formée par [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 30 Décembre 2024 à 11H56

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame LEINGRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 30 Décembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [T] a été admis le 17 décembre 2024 en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] [5] dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers. Il a été placé en isolement le même jour à 10h43.

Par ordonnance du 20 décembre 2024 à 15h00, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [T].

Saisi le 23 décembre 2024 à 15h36 par le directeur de l’établissement hospitalier, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nantes, par une ordonnance du 24 décembre 2024, a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [T].

Par déclaration reçue le 30 décembre 2024 à 11h56, M. [T] a fait appel de cette ordonnance du 24 décembre 2024.

Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du 24 décembre 2024 par un avis écrit du 30 décembre 2024 à 14h12.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la recevabilité de l’appel

L’article R. 321 1-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que

En l’espèce, l’ordonnance critiquée a été notifiée à M. [T] le 24 décembre 2024 et M. [T] a formé appel de cette décision le 30 décembre 2024 à 11h56, soit au delà du délai légal qui expirait le 26 décembre 2024 à 24h en application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.

Cet appel hors délai est par conséquent irrecevable.

– Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sylvie ALAVOINE, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare l’appel irrecevable ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 30 Décembre 2024 à 16h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


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