Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

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Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques sans consentement

L’Essentiel : M. [B] [J], né le 21 octobre 1986, a été admis en soins psychiatriques le 21 décembre 2024, à la demande de son frère, en raison de troubles du comportement. Le juge des libertés, Gaëlle TAILLE, a examiné la situation et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que l’état mental de M. [J] nécessitait des soins urgents. Les certificats médicaux ont révélé des symptômes psychotiques aggravés par la consommation de cocaïne. Bien qu’il ait exprimé un sentiment d’amélioration, des incidents de colère ont été signalés. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’hospitalisation

M. [B] [J], né le 21 octobre 1986, a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, son frère, en raison de troubles du comportement. Cette admission a été prononcée par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 4] le 21 décembre 2024, après un certificat médical constatant des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation d’urgence.

Procédure judiciaire

Le juge des libertés et de la détention, Gaëlle TAILLE, a été saisi pour statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J]. La procédure a été engagée conformément aux articles du Code de la Santé Publique, et le juge a examiné les certificats médicaux ainsi que l’avis du procureur de la République, qui s’est en remis à l’appréciation du tribunal.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux ont révélé que M. [J] présentait des symptômes psychotiques, notamment des idées délirantes et une instabilité du comportement, exacerbés par la consommation de cocaïne. À l’audience, M. [J] a exprimé un sentiment d’amélioration, bien qu’il ait également mentionné des incidents de colère liés à des provocations.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J], considérant que son état mental nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante. La décision a été prise en tenant compte de la nécessité de garantir la protection du patient et d’assurer une évolution favorable de son état.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation sans consentement est justifiée et conforme aux droits de la personne concernée.

En l’espèce, il a été établi que M. [B] [J] présentait des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement, ainsi qu’un état mental nécessitant des soins immédiats en milieu hospitalier.

Ainsi, les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement étaient réunies dans ce cas.

Comment se déroule la procédure d’admission en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique stipule qu’« en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ».

Dans ce cadre, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Dans le cas présent, M. [B] [J] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son frère, en raison de troubles du comportement justifiant une admission en urgence.

La procédure a été respectée, et les certificats médicaux requis ont été fournis, ce qui a permis une admission conforme à la législation.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la santé publique précise que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure ».

Le juge doit se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Dans cette affaire, le juge a examiné les certificats médicaux et a évalué la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [B] [J].

Il a ainsi joué un rôle crucial dans la protection des droits du patient tout en veillant à la continuité des soins nécessaires à son état de santé.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’admission ?

L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique stipule que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ».

Le juge connaît des contestations dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.

Il est important de noter que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a résulté en une atteinte aux droits de la personne concernée.

Dans le cas présent, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été jugée régulière, et aucune irrégularité n’a été constatée, ce qui a permis de maintenir la mesure sans contestation.

Ainsi, les droits de M. [B] [J] ont été respectés tout au long de la procédure.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01849 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH63

Le 30 Décembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] concernant M. [B] [J] né le 21 Octobre 1986 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] en date du 21 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 4] en date du 24 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [B] [J] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ( en l’espèce son frère) et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 21 décembre 2024.

A l’audience, M. [J] a indiquait que son hospitalisation se passait “pas trop mal”, qu’il “allait un peu mieux” et qu’il s’était emporté car il avait entendu une insulte sur sa mère.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [J] a été hospitalisé dans un contexte de consommation de cocaïne et de recrudescence de symptômes psychotiques : sthénicité, idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, instabilité du comportement. A l’issue de la période d’observation le patient reste parasité et persécuté. Il ne critique pas ses troubles et reste opposé à la poursuite de son hospitalisation.

Il résulte de ce qui précède que le patient a été admisen soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [J] né le 21 Octobre 1986 à [Localité 5] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– M. [B] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 4]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [B] [J]

Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur et au MJPM M. [J] [R]

Le Greffier


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