Inapplicabilité d’une mesure de protection suite à la levée d’hospitalisation

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Inapplicabilité d’une mesure de protection suite à la levée d’hospitalisation

L’Essentiel : La mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T] a été levée, rendant la saisine de la Directrice de L’EPS DE [3] sans objet. En conséquence, le tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur cette saisine, datée du 26 décembre 2024. La décision a été rendue à Bobigny, le 30 décembre 2024, et signée par le Juge Thomas SCHNEIDER, avec notification au parquet.

Levée de la mesure d’hospitalisation

La saisine de Madame la directrice de L’EPS DE [3] est devenue sans objet en raison de la levée de la mesure d’hospitalisation complète concernant Monsieur [K] [T].

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’EPS DE [3] datée du 26 décembre 2024.

Date et lieu de la décision

La décision a été faite, jugée et signée à Bobigny, le 30 décembre 2024.

Acteurs de la décision

La décision a été signée par le Juge Thomas SCHNEIDER et notifiée au parquet.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète ?

La décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète a pour effet de rendre la saisine de la Directrice de l’EPS DE [3] sans objet.

En effet, selon l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique, « l’hospitalisation complète est une mesure de soins qui doit être justifiée par l’état de santé du patient ».

Lorsque cette mesure est levée, cela signifie que le patient n’est plus considéré comme nécessitant une hospitalisation, ce qui entraîne la caducité des demandes ou des saisines liées à cette mesure.

Ainsi, la saisine de la Directrice, qui portait sur une situation désormais obsolète, ne peut plus être examinée par le juge.

Quelles sont les conséquences juridiques de la décision de non-statut sur la saisine ?

La décision de ne pas statuer sur la saisine de la Directrice de l’EPS DE [3] a des conséquences juridiques importantes.

Conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, « le juge doit statuer sur les demandes qui lui sont soumises ».

Cependant, lorsque la demande devient sans objet, le juge n’a pas d’autre choix que de déclarer qu’il n’y a pas lieu à statuer.

Cela signifie que la saisine est considérée comme n’ayant plus de fondement juridique, et aucune décision ne sera rendue sur le fond de l’affaire.

Cette situation préserve les ressources judiciaires et évite des décisions inutiles sur des questions qui ne se posent plus.

Quels articles du Code de la santé publique sont pertinents dans ce contexte ?

Dans le cadre de la levée de la mesure d’hospitalisation complète, plusieurs articles du Code de la santé publique sont pertinents.

L’article L. 3211-2, déjà mentionné, définit les conditions d’hospitalisation complète et les critères de nécessité de cette mesure.

De plus, l’article L. 3211-3 précise que « l’hospitalisation complète ne peut être ordonnée que si les soins ne peuvent être dispensés en ambulatoire ».

Ainsi, la levée de l’hospitalisation complète implique que les conditions d’hospitalisation ne sont plus remplies, ce qui justifie la décision du juge de ne pas statuer sur la saisine.

Ces articles soulignent l’importance de la nécessité médicale dans le cadre des décisions d’hospitalisation et de leur levée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 24/10857 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NID
MINUTE: 24/2551

Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [T]
né le 19 Février 1969 en ALGERIE
[Adresse 1] (Hôtel)
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [3]

Le 22 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [T].

Depuis cette date, Monsieur [K] [T] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 26 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T].

Le 27 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a envoyé un mail en date du 27 décembre 2024, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [K] [T] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’EPS DE [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’EPS DE [3] en date du 26 décembre 2024 concernant Monsieur [K] [T].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 30 décembre 2024

Le Juge

Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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