L’Essentiel : [S] [Z] a été admise en hospitalisation complète le 18 décembre 2024, en raison d’un péril imminent. Le 21 décembre, après évaluation médicale, son hospitalisation a été prolongée. Le 26 décembre, le directeur a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure. Le conseil de [S] [Z] a demandé la mainlevée, bien que la procédure soit jugée régulière. La patiente a exprimé un sentiment d’insécurité et souhaité un transfert. Cependant, le magistrat a constaté la persistance des troubles mentaux, rendant son consentement impossible, et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation jusqu’à une décision médicale.
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Admission en hospitalisation complète[S] [Z] a été admise en hospitalisation complète le 18 décembre 2024 à l’EPSM du CHU de [Localité 2] sur décision du directeur de l’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent. Décision de maintien en hospitalisationLe 21 décembre 2024, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de prolonger son hospitalisation complète. Le 26 décembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat pour un contrôle de la mesure après 12 jours d’hospitalisation. Demande de mainlevée de la mesureLe conseil de [S] [Z] a demandé la mainlevée de la mesure, tout en reconnaissant la régularité de la procédure. La patiente a exprimé un sentiment d’insécurité au sein du service et a souhaité être transférée pour retourner en soins libres. Évaluation des troubles mentauxSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Le magistrat a également la possibilité d’ordonner une mainlevée différée pour établir un programme de soins. Décision du magistratLe juge a constaté qu’aucune irrégularité ne permettait d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation. Les avis médicaux ont confirmé la persistance des troubles de [S] [Z], notamment des hallucinations et des idées délirantes, rendant son consentement impossible. Ordonnance de poursuite de l’hospitalisationLe magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [S] [Z], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires, et ce, pour une durée maximale de six mois. Cette décision a été prononcée le 30 décembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement. Cet article stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que deux conditions soient réunies : 1. L’incapacité de la personne à consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux. 2. La nécessité de soins immédiats qui ne peuvent être fournis que dans un cadre hospitalier. Dans le cas de [S] [Z], il a été établi que son état de santé nécessitait une hospitalisation complète, justifiant ainsi la décision du directeur de l’établissement. Quelles sont les dispositions relatives à la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ?L’article L3211-12 du Code de la santé publique traite de la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte. Cet article dispose que : « Le magistrat du siège, lorsque qu’il ordonne la mainlevée de la mesure, peut décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. » Cela signifie que le juge a la possibilité d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation, mais il peut également imposer un délai pour permettre l’organisation d’un programme de soins. Dans le cas présent, le conseil de [S] [Z] a demandé la mainlevée de la mesure, mais le magistrat a constaté que les conditions pour une telle décision n’étaient pas réunies, en raison de la persistance des troubles mentaux de la patiente. Quel est le rôle du juge par rapport à l’évaluation médicale des troubles psychiques ?La jurisprudence, notamment la décision de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, souligne que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins concernant les troubles psychiques du patient. La Cour a affirmé que : « Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins. » Cela signifie que le magistrat doit se fonder sur les avis médicaux pour prendre sa décision. Dans le cas de [S] [Z], le magistrat a pris en compte l’avis motivé du docteur [K] et les éléments médicaux qui indiquaient que la patiente était toujours en proie à des hallucinations et à des idées délirantes, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de l’hospitalisation complète ?La décision de prolongation de l’hospitalisation complète a des conséquences importantes pour le patient. Selon la décision rendue, il est stipulé que : « Cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. » Cela signifie que l’hospitalisation de [S] [Z] peut se poursuivre jusqu’à ce qu’un médecin décide de la lever ou qu’elle soit placée sous soins ambulatoires. Cette prolongation est essentielle pour garantir la sécurité du patient et des autres, en raison de la nature persistante de ses troubles mentaux. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02334 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1]
[Adresse 3]
Non comparant
DEFENDEUR
Madame [S] [Z]
CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1]
[Adresse 3]
Présente, assistée de Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 2]- HOPITAL [1] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
[S] [Z] a fait l’objet le 18 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM du CHU de [Localité 2] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 décembre suivant.
Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Entendu le conseil de [S] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure mais indique que la procédure est régulière. Il est fait valoir que la patiente ressent un sentiment d’insécurité au sein du service. Il est donc demandé de faire application de l’article L3211-12 du code de la santé publique en ordonnant la mainlevée de la mesure à effet différé ce qui permettra à [S] [Z] d’être transférée.
[S] [Z] confirme vouloir être transférée. Elle se dit être en insécurité et veut retourner en soins libres.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
L’article L.3211-12 du code de la santé publique dispose que le magistrat du siège, lorsque qu’il ordonne la mainlevée de la mesure, peut décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, aucune irrrégularité de forme ou de fond n’est à relever permettant que soit ordonnée la mainlevée, même de manière différée, de la mesure d’hospitalisation dont [S] [Z] fait l’objet.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 26 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
L’avis motivé précité relève en effet qu’il persiste ses hallucinations accoustico-verbales associées à de fortes idées délirantes de persécution. Il persiste aussi des hallucinations intrapsychiques. La critique des éléments délirants reste très superficielle.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Z].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
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