Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 20 décembre 2024, Mme [O] [D] épouse [W] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son conjoint, en raison de troubles du comportement menaçant son intégrité. Le 26 décembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. L’audience, tenue le 30 décembre, a vu l’absence de la patiente, mais son avocat a été entendu. Les médecins ont recommandé de maintenir l’hospitalisation, soulignant l’absence d’évolution de son état et le risque persistant de passage à l’acte. La décision a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement, les dépens étant à la charge de l’État.

Admission en soins psychiatriques

Le 20 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a décidé d’admettre Mme [O] [D] épouse [W] en soins psychiatriques, suite à une demande de son conjoint. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient la patiente à un risque grave pour son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 26 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [O] [D] épouse [W], qui était en cours depuis son admission. Une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 30 décembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [O] [D] épouse [W] n’était pas présente, mais son avocat, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, a été entendu. Aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par un juge dans les douze jours suivant l’admission. Les certificats médicaux indiquent que Mme [O] [D] épouse [W] a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique avec risque d’hétéro-agressivité.

Évaluation de la situation de la patiente

À l’audience, il a été constaté que la situation de la patiente n’avait pas évolué. Les médecins ont recommandé de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’absence de changement significatif et de la persistance du risque de passage à l’acte. Une levée de la surveillance médicale serait prématurée tant que l’état psychique de Mme [O] [D] épouse [W] n’est pas stabilisé.

Conclusion de la décision

La décision a été prononcée publiquement le 30 décembre 2024, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques de Mme [O] [D] épouse [W] sans son consentement. Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. La personne présente des troubles mentaux.
2. Ces troubles rendent impossible son consentement.
3. Son état nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation sans consentement.

Quels sont les risques associés à une rupture prématurée du protocole de soins ?

La jurisprudence souligne que la rupture prématurée d’un protocole de soins peut avoir des conséquences graves.

Dans le cas de Mme [O] [D] épouse [W], il a été noté que :

« Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. »

Cela implique que :

1. La continuité des soins est essentielle pour stabiliser l’état psychique du patient.
2. Une interruption des soins peut entraîner une décompensation de l’état mental, augmentant les risques pour le patient et son entourage.

Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de prévenir des risques potentiels liés à l’instabilité psychique du patient.

Quelles sont les implications financières de la décision d’hospitalisation complète ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale traitent des dépens dans le cadre des procédures judiciaires.

Ces articles stipulent que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »

Cela signifie que :

1. Les frais liés à la procédure d’hospitalisation complète ne seront pas à la charge de la patiente ou de sa famille.
2. L’État prend en charge les coûts associés à la décision judiciaire.

Cette disposition vise à garantir l’accès aux soins psychiatriques sans que des considérations financières n’entravent le processus judiciaire ou médical.

– N° RG 24/01954 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 2] – [Localité 5]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01954 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHD – Mme [O] [D] épouse [W]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n° 24/00738

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [C] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3] – [Localité 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [O] [D] épouse [W]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
en hospitalisation complète depuis le 20/12/2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante, représentée par Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [P] [D], né le 27 Novembre 1975 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de conjoint de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 5]

absent à l’audience

Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20/12/2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [D] épouse [W], à la demande du conjoint de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 26/12/2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [O] [D] épouse [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 30 décembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [O] [D] épouse [W] n’a pas comparu.

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 30 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [O] [D] épouse [W] a été hospitalisé le 20/12/2024 à la suite d’une décompensation psychotique avec risque de passage à l’acte hétéroagressif. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 26/12/2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard de la persistance du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [O] [D] épouse [W] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [O] [D] épouse [W] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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