Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

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Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

L’Essentiel : Le 24 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [I] [J], soulignant l’urgence d’une intervention. Le directeur du centre hospitalier a requis le maintien de l’isolement le 27 décembre, enregistré au greffe. Les pièces justificatives ont été transmises le 28 décembre, conformément à la législation. M. [I] [J] a été placé en isolement en raison de son hétéro-agressivité et de son opposition au traitement. Le 28 décembre, une ordonnance a autorisé le maintien de cette mesure, jugée adaptée et nécessaire pour la sécurité de tous.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de Mesures d’Urgence

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [I] [J] le 24 décembre 2024. Cette demande a été formulée par un tiers, soulignant la nécessité d’une intervention rapide.

Requête du Directeur du Centre Hospitalier

Le 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J]. Cette requête a été enregistrée au greffe le même jour à 17h05.

Transmission des Pièces Justificatives

Les pièces justificatives à l’appui de la requête ont été transmises au greffe le 28 décembre 2024 à 17h05, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique.

Mesure d’Isolement et Renouvellements

M. [I] [J] a été placé en isolement à partir du 24 décembre 2024 à 17h39. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 27 décembre 2024 à 17h00, en raison de son hétéro-agressivité, de son opposition au traitement et de son état d’agitation.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 24 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente M. [I] [J] pour lui-même et pour autrui. Cette mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Judiciaire

Le 28 décembre 2024 à 17h04, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, sur demande d’un tiers, lorsque la personne concernée est dans un état d’urgence. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure doit être renouvelée tous les 15 jours, après évaluation médicale, et le juge doit être informé de la situation. »

Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement, en insistant sur la nécessité d’une évaluation médicale et d’une décision judiciaire.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

La procédure de maintien d’une mesure d’isolement est encadrée par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit adresser une requête au juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure d’isolement, accompagnée des éléments médicaux justifiant cette demande. »

De plus, l’article R. 3211-35 stipule que :

« Le juge doit statuer dans un délai de 24 heures suivant la réception de la requête, afin de garantir les droits de la personne concernée. »

Les articles suivants, R. 3211-36 à R. 3211-45, détaillent les modalités d’évaluation médicale, les droits de la personne isolée, ainsi que les conditions de renouvellement de la mesure.

Il est donc essentiel que la procédure respecte ces dispositions pour assurer la légalité et la légitimité de la mesure d’isolement.

Comment évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une mesure d’isolement ?

L’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’une mesure d’isolement repose sur les éléments médicaux et les circonstances de chaque cas, conformément à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article stipule que :

« La mesure d’isolement doit être justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui, et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation. »

Il est également précisé que :

« La décision de maintien de l’isolement doit être fondée sur une évaluation médicale rigoureuse, prenant en compte l’état de santé de la personne et les risques associés. »

Ainsi, dans le cas de M. [I] [J], les motifs d’hétéro-agressivité, d’opposition au traitement et d’état d’agitation ont été considérés comme des justifications suffisantes pour le maintien de la mesure d’isolement, respectant ainsi les exigences de nécessité et de proportionnalité.

Quels sont les droits de la personne soumise à une mesure d’isolement ?

Les droits de la personne soumise à une mesure d’isolement sont garantis par plusieurs dispositions du code de la santé publique, notamment dans les articles R. 3211-36 à R. 3211-45.

L’article R. 3211-36 stipule que :

« La personne a le droit d’être informée des raisons de son isolement et des recours possibles contre cette mesure. »

De plus, l’article R. 3211-37 précise que :

« Elle doit pouvoir bénéficier d’un suivi médical régulier et d’une évaluation de son état de santé. »

Les articles suivants garantissent également le droit à un avocat et à des visites de proches, ainsi que la possibilité de contester la mesure devant le juge.

Ces droits visent à protéger la dignité et le bien-être de la personne, même dans des situations de contrainte.

– N° RG 24/01957 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01957 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHL – M. [I] [J]
Ordonnance du 28 décembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [Y] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [I] [J]
né le 29 Janvier 2004 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 décembre 2024 dont fait l’objet M. [I] [J],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 27 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J], reçue et enregistrée au greffe le 27 décembre 2024 à 17h05,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 28 décembre 2024 à 17h05 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [I] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 17h39, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 27 décembre 2024 à 17h00 pour les motifs suivants :
hétéro agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 17h39 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 décembre 2024 à 17H04,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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