L’Essentiel : La chambre du conseil a statué sur l’isolement de M. [M] [S], décidé le 29 décembre 2024. Cette décision peut faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI, dans un délai de 24 heures suivant la notification. L’ordonnance est exécutoire par provision. Les dépens de la procédure sont à la charge de l’État. La notification a été effectuée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] et à l’intéressé le 01 janvier 2025 à 20h05, ainsi qu’au Procureur de la République de Boulogne sur mer.
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Décision de maintien de l’isolementLa chambre du conseil a statué sur la mesure d’isolement de M. [M] [S], décidée le 29 décembre 2024 à 09 heures. Cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI. Exécution de l’ordonnanceL’ordonnance est exécutoire par provision. Le requérant et le patient ont été informés que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée transmise au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI. Responsabilité des dépensLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] et à l’intéressé le 01 janvier 2025 à 20h05. Elle a également été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel à la même date et heure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’isolement en milieu hospitalier ?L’isolement en milieu hospitalier est encadré par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3212-1 qui stipule que : « Les soins sans consentement peuvent être pratiqués dans les cas où la personne est atteinte d’un trouble mental et où son état nécessite des soins immédiats. » Cet article précise également que l’isolement ne peut être ordonné que si la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. De plus, l’article L3212-2 précise que : « L’isolement doit être une mesure exceptionnelle, et ne peut être appliqué que pour une durée limitée, renouvelable sous certaines conditions. » Il est donc essentiel que l’isolement soit justifié par des raisons médicales et qu’il respecte les droits de la personne concernée. Quel est le délai d’appel pour contester une ordonnance d’isolement ?Le délai d’appel pour contester une ordonnance d’isolement est fixé par l’article R3212-12 du Code de la santé publique, qui indique que : « L’appel contre une décision d’isolement doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. » Cet article souligne l’importance de la rapidité dans le recours, afin de garantir les droits de la personne concernée. Il est également précisé que l’appel doit être formulé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel compétente. Qui supporte les dépens en cas de mesure d’isolement ?Concernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui est une pratique courante dans les affaires impliquant des mesures de soins sans consentement. Cela signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas imputés à la personne concernée, mais à l’État, ce qui vise à protéger les droits des patients en situation de vulnérabilité. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTI
Le 01 Janvier 2025 à 20 H 00
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 01 janvier 2025 )
Nous,Anne DESWARTE, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [S] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 29 décembre 2024
Vu la saisine en date du 01 Janvier 2025 à 08h32 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient,
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 29 décembre 2024 à 09heures00, le Docteur [I] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Par décision en date du 31 décembre 2024 à 16heures30, à titre exceptionnel, le Docteur [V] a renouvelé la mesure d’isolement au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 31 décembre 2024
Il résulte du certificat médical du Docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistance d’une instabilité psychomotrice majeure avec provocation vis-à-vis de l’équipe et dégradation vis-à-vis du matériel. Par ailleurs, dans son certificat médical de 72 heures, le Docteur [V] ajoute que l’intéressé demeure inconscient du caractère morbide de ces troubles.
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
Qu’en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis,
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [M] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 29 décembre 2024 à 09heures00.
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [M] [S] telle qu’ordonnée le 29 décembre 2024 à 09heures00
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 3]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Anne DESWARTE, Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
Le juge
– La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 01 Janvier 2025 à 20h05
– La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 01 Janvier 2025 à 20h05
Le Greffier,
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