Contrôle de la légalité de l’hospitalisation psychiatrique et exigences procédurales associées

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Contrôle de la légalité de l’hospitalisation psychiatrique et exigences procédurales associées

L’Essentiel : Les débats de l’affaire se sont tenus en public, sans huis clos. Monsieur [I] [D] n’a pas comparu, son audition étant contre-indiquée par un avis médical. L’avocat, Me Audrey SACCOCCIO, a soulevé une irrégularité concernant le certificat médical, jugé trop succinct. Malgré cela, le tribunal a validé la nécessité de l’hospitalisation complète de Monsieur [D], en raison de son état de santé. La décision, prise par la magistrate Pascale DESMOULIN, permet la poursuite des soins psychiatriques. Un appel est possible dans les dix jours suivant la notification, et les frais de justice sont à la charge de l’État.

Contexte de la Procédure

Les débats de l’affaire se sont déroulés en public, sans demande de huis clos de la part des parties. Monsieur [I] [D] n’a pas comparu, son audition ayant été contre-indiquée par un avis médical daté du 31 décembre 2024. L’avocat commis d’office, Me Audrey SACCOCCIO, a soulevé une irrégularité dans la procédure, arguant que le certificat médical du 27 décembre 2024 était trop succinct et manquait d’informations sur l’état de santé de son client, qui ne comparait pas en raison de son diabète.

Examen des Conditions Légales

La décision d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] a été prise le 21 décembre 2024, et la période de douze jours pour le contrôle judiciaire expirait le 1er janvier 2025. Les conditions légales pour la prolongation de l’hospitalisation ont été respectées, et la saisine pour contrôle a été effectuée dans les délais requis par le Code de la Santé Publique.

Évaluation du Certificat Médical

Bien que le certificat médical du 27 décembre 2024 soit jugé succinct, il a été considéré comme suffisamment motivé. Il mentionne que Monsieur [D] a été hospitalisé suite à un épisode délirant avec des symptômes d’agitation psychomotrice et de désorganisation idéique. Ces éléments justifient la nécessité de poursuivre son hospitalisation complète.

Décision du Tribunal

Le tribunal, représenté par la magistrate Pascale DESMOULIN, a décidé que les soins psychiatriques de Monsieur [I] [D] pourront se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision sera notifiée aux parties concernées, y compris au Directeur requérant et au Procureur de la République.

Possibilité d’Appel

La décision rendue peut faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le recours doit être motivé et transmis au greffe de la cour d’appel, sans effet suspensif, sauf demande expresse du Procureur de la République.

Frais de Justice

Les dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’État, conformément à l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut se poursuivre.

Il stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. »

Ainsi, pour que l’hospitalisation complète soit légale, il est impératif que le juge statue dans les délais impartis, garantissant ainsi le respect des droits du patient.

Quelles sont les implications de l’irrégularité soulevée par l’avocat ?

L’avocat a soulevé une irrégularité concernant le certificat médical du 27 décembre 2024, le qualifiant de « très succinct » et indiquant qu’il ne fournissait pas suffisamment d’éléments sur l’état de santé de Monsieur [I] [D].

Cependant, l’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique stipule que :

« Le certificat médical doit être établi par un médecin désigné par le directeur de l’établissement ou par un médecin de l’établissement. Il doit mentionner les éléments de fait et de droit justifiant la mesure d’hospitalisation. »

Dans ce cas, bien que le certificat ait été jugé succinct, il a été considéré comme suffisamment motivé et circonstancié, car il mentionnait des éléments critiques tels que l’épisode délirant et l’agitation psychomotrice de Monsieur [D].

Ainsi, l’irrégularité soulevée n’a pas été retenue, car les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation complète ont été respectées.

Quels sont les recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?

La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel, comme le précise la décision rendue.

Il est indiqué que :

« La présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »

Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, y compris par courriel.

Il est également important de noter que :

« Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. »

Cela signifie que même si un appel est interjeté, la décision d’hospitalisation complète reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision contraire soit rendue par la cour d’appel.

Quelles sont les conséquences financières de la procédure ?

Concernant les dépens, la décision stipule que :

« LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale. »

L’article R93-2 du Code de Procédure Pénale précise que :

« Les dépens sont à la charge de l’Etat lorsque la procédure a été engagée dans l’intérêt d’une personne qui ne peut faire face à ses frais. »

Ainsi, dans ce cas, l’État prend en charge les frais liés à la procédure, ce qui est une mesure de protection pour les personnes en situation de vulnérabilité, comme celles faisant l’objet d’une hospitalisation complète.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024
N°Minute : 24/1394
N° RG 24/14027 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5245

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
HOPITAL [9] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[M] [D] (soeur)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] à [Localité 8] en date du 27 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [I] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [I] [D] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [W] [E] en date du 31 Décembre 2024 contre-indiquant son audition ;

Me Audrey SACCOCCIO, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le certificat médical du 27.12.2024 est très succin car nous n’avons pas beaucoup d’éléments. Nous avons seulement une seule phrase. Je vous demande la mainlevée à ce titre. On ne nous informe pas de l’évolution de son état de santé. De plus, ce jour, il ne comparait pas en raison de son problème de diabète, et non en raison de son état psychique.

Sur le fond, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [I] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21/12/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 01/01/2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU que si le certificat médical du 27 décembre 2024 est effectivement succint, pour autant il est suffisamment motivé en circonstancié en ce qu’il mentionne que M. [D] a été hospitalisé suite à un épisode délirant à thématique de persécution associé à une agitation psychomotrice et une désorganisation idéique importante et que dès lors son hospitalisation complète doit se poursuivre ;

Qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure et entre outre ces éléments justifient que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE


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