L’Essentiel : L’affaire débute par une assignation en référé le 10 mai 2022, suivie de plusieurs audiences, dont une le 2 décembre 2022, où les parties sont orientées vers la médiation. Le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande la radiation du dossier. Lors de l’audience du 22 novembre, le demandeur est absent, tandis que la défenderesse, Madame [X] [W], s’oppose à cette radiation tout en acceptant le désistement du demandeur, tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles de 3 000 euros. Le tribunal constate le désistement et déboute la défenderesse de sa demande de frais.
|
Exposé du litigeL’affaire débute avec une assignation en référé datée du 10 mai 2022, suivie d’une audience le 24 juin 2022 où les parties demandent un renvoi. Une nouvelle audience a lieu le 2 décembre 2022, au cours de laquelle les parties sont invitées à rencontrer un médiateur, entraînant des renvois successifs en raison du processus de médiation. Demande de radiationLe 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires envoie un message via le RPVA pour solliciter la radiation du dossier. Lors de l’audience du 22 novembre 2024, le demandeur est absent, tandis que la défenderesse, Madame [X] [W], s’oppose à la radiation tout en acceptant le désistement du demandeur, tout en maintenant sa demande de paiement de frais irrépétibles de 3 000 euros. Désistement et acceptationConformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, ce qui nécessite l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a pas présenté de défense. La demande de radiation du requérant, bien qu’absent, est considérée comme un désistement implicite, et l’acceptation de la défenderesse est notée, sauf pour sa demande de frais irrépétibles. Constatation du dessaisissementIl est constaté que la juridiction est dessaisie des demandes du requérant et des demandes reconventionnelles de la défenderesse, à l’exception de la demande de paiement des frais irrépétibles. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le requérant reste responsable des dépens. Décisions finalesLe tribunal, après délibération, donne acte au syndicat des copropriétaires de son désistement et déclare ce désistement parfait. Il donne également acte à Madame [X] [W] de son désistement de ses demandes reconventionnelles, constate l’extinction de l’instance et déboute la défenderesse de sa demande de frais irrépétibles. Enfin, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens, avec rappel que l’exécution provisoire est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de désistement d’une demande en référé ?Le désistement d’une demande en référé est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. L’article 394 stipule que « le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Ainsi, dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a formulé une demande de radiation qui s’analyse en un désistement implicite. L’article 397 précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ». Cela signifie que le désistement peut être reconnu même sans une déclaration explicite, tant que les conditions de l’article 395 sont respectées. Dans cette affaire, le désistement a été déclaré parfait, car la défenderesse n’a pas opposé de défense au fond. Quelles sont les conséquences du désistement sur les frais de justice ?Les conséquences du désistement sur les frais de justice sont abordées dans l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule que « le requérant conservera la charge des dépens ». Cela signifie que, même en cas de désistement, le demandeur reste responsable des frais engagés durant la procédure. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens de l’instance, ce qui est conforme à cette disposition. De plus, l’article 700 du même code permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a débouté Madame [X] [W] de sa demande de frais irrépétibles, en considérant que l’équité et les circonstances de la cause ne justifiaient pas une telle condamnation. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans les décisions de référé ?L’exécution provisoire des décisions prises en référé est régie par les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. Ces articles stipulent que « les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée ». Cela signifie que les décisions rendues en référé sont immédiatement exécutoires, même si elles peuvent faire l’objet d’un appel. Dans cette affaire, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui implique que les parties doivent se conformer à la décision rendue, même si des recours sont envisagés. Cette règle vise à garantir l’efficacité des mesures provisoires et à éviter que des situations d’urgence ne soient prolongées indéfiniment par des procédures d’appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/54482 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ7W
N° : 6
Assignation du :
10 Mai 2022
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] – [Localité 5], représenté par son Syndic, la Société MICHEL HANNEL & ASSOCIES, SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0628
DEFENDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS – #A0546
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 10 mai 2022 et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 24 juin 2022, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties ;
Vu l’audience du 2 décembre 2022, lors de laquelle l’affaire a été à nouveau renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur ;
Vu les renvois successifs accordées aux parties, compte tenu du processus de médiation entrepris ;
Vu le message transmis par le RPVA le 19 novembre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires sollicite la radiation du dossier ;
Vu l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle le demandeur n’a pas comparu et Madame [X] [W], défenderesse, a déclaré s’opposer à la radiation et indiqué accepter le cas échéant le désistement du demandeur, tout en maintenant la demande de paiement des frais irrépétibles précédemment formulée lors de l’audience du 28 octobre 2022, pour un montant de 3 000 euros ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Vu la demande de radiation formulée par le requérant, absent à l’audience du 22 novembre 2024, qui s’analyse en un désistement implicite, en application de l’article 397 du même code, aux termes duquel « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » et l’acceptation de la défenderesse, qui ne maintient plus les demandes formulées précédemment, à l’exception de celle tendant au paiement des frais irrépétibles ;
Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction des demandes du requérant et des demandes reconventionnelles de la défenderesse, à l’exception, pour cette dernière de sa demande de paiement des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
Statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], [Localité 5], de ce qu’il se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Donnons acte à Madame [X] [W] de ce qu’elle se désiste de ses demandes reconventionnelles ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés de ces chefs ;
Déboutons Madame [X] [W] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], [Localité 5], aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
Laisser un commentaire