L’Essentiel : Le Président a entendu les parties au litige, suite à une assignation en référé déposée le 4 novembre 2024. Une ordonnance du 29 juin 2023 a désigné Monsieur [U] [M] comme expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, afin de préserver des preuves. Un motif légitime a été établi pour permettre à la partie défenderesse d’accéder aux opérations d’expertise. Le délai pour le rapport de l’expert a été prorogé jusqu’au 28 août 2025, garantissant la participation de toutes les parties. La partie demanderesse assumera les dépens, et l’ordonnance est exécutoire par provision.
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Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 4 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Désignation de l’expertUne ordonnance datée du 29 juin 2023 a désigné Monsieur [U] [M] en tant qu’expert dans cette affaire. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est présent. Motif légitime pour l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise accessibles à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces fournies au dossier soutiennent cette nécessité. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 28 août 2025. Cette décision vise à garantir que toutes les parties concernées puissent participer aux opérations d’expertise. Décisions financières et exécutionLa partie demanderesse, qui a initié la procédure, sera responsable des dépens liés à cette instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être appliquée immédiatement. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance rendue est considérée comme contradictoire et en premier ressort. Elle a été signée à Paris le 31 décembre 2024 par le Greffier et le Président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande. Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue en raison de l’existence d’un motif légitime, ce qui a permis de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Ainsi, l’article 145 constitue un outil fondamental pour la préservation des preuves et la bonne administration de la justice, en permettant d’anticiper les besoins probatoires d’un litige. Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui permet à l’expert de disposer de plus de temps pour réaliser son travail. Dans le cas présent, le délai a été prorogé jusqu’au 28 août 2025. Cette décision est justifiée par la nécessité d’inclure la partie défenderesse dans les opérations d’expertise, ce qui pourrait nécessiter un temps supplémentaire pour que l’expert prenne en compte les éléments fournis par cette partie. Il est important de noter que, selon le dispositif de l’ordonnance, si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions relatives à la prorogation seront caduques. Cela souligne l’importance de la communication et du respect des délais dans le cadre des procédures judiciaires. La prorogation vise donc à garantir une expertise complète et équitable, en tenant compte de toutes les parties impliquées dans le litige. Qui supporte la charge des dépens dans le cadre de cette instance en référé ?Selon l’ordonnance rendue, il est stipulé que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que la partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés, y compris les honoraires d’expert et autres frais de justice. Cette règle est conforme aux dispositions générales du Code de procédure civile, qui prévoient que les dépens sont généralement à la charge de la partie qui succombe dans ses prétentions. Dans ce cas, même si la décision a été favorable à la partie demanderesse, elle doit néanmoins assumer les coûts liés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans le système judiciaire français. Cette disposition vise à éviter les abus de procédure et à inciter les parties à agir de manière responsable dans le cadre des litiges. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F4A
N° :2/MM
Assignation du :
04 Novembre 2024
N° Init : 23/53707
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 4] (FDP),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #E0839
DEFENDERESSE
SELARL PJA,représentée par Maître [G] [B], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société GROUPE SDE,
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 04 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 29 Juin 2023 par laquelle Monsieur [U] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– la SELARL PJA,représentée par Maître [G] [B], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société GROUPE SDE,
notre ordonnance de référé du 29 Juin 2023 ayant commis Monsieur [U] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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