L’Essentiel : Monsieur [M] [I], né en 1946 et résidant à [Localité 5], est le demandeur, représenté par Maître Olivier MAILLOT. La défenderesse, la Commune de [Localité 5], est représentée par son Maire et Maître Astrid DANGUY. La Société MACIF intervient dans le litige, représentée par Maître Ingrid THOMAS et Maître Jean-Philippe MESCHIN. Le 7 août 2023, un expert judiciaire a été désigné. Monsieur [I] a ensuite assigné la commune pour rendre les opérations d’expertise opposables. Toutefois, le tribunal a déclaré sa demande irrecevable, condamnant Monsieur [I] à verser 2 000 € à la commune.
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Parties en présenceMonsieur [M] [I], né en 1946, résidant à [Localité 5], est le demandeur dans cette affaire. Il est représenté par Maître Olivier MAILLOT, avocat au barreau de Bordeaux. La défenderesse est la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire et par Maître Astrid DANGUY, également avocate au barreau de Bordeaux. La Société MACIF intervient volontairement dans le litige, représentée par Maître Ingrid THOMAS et Maître Jean-Philippe MESCHIN. Ordonnance de référé et expertise judiciaireLe 7 août 2023, une ordonnance de référé a désigné Monsieur [H] comme expert judiciaire à la demande de Monsieur [I], en présence de Monsieur [L] et de la MACIF, assureurs de Monsieur [I] et de Monsieur [L]. Par la suite, le 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune de [Localité 5] pour rendre les opérations d’expertise de Monsieur [H] communes et opposables. Demandes des partiesMonsieur [I] maintient ses prétentions initiales et demande le déboutement de la commune de [Localité 5], ainsi qu’une condamnation de celle-ci à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la commune sollicite l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] et, à titre subsidiaire, conteste le bien-fondé de cette demande, tout en réclamant également 2 000 € sur le même fondement. La MACIF, par conclusion d’intervention volontaire, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la commune. Irrecevabilité de la demandeLe tribunal a relevé que Monsieur [I] n’a pas appelé Monsieur [L] en cause, bien qu’il soit partie à la procédure initiale. Malgré l’intérêt de la mise en cause de la commune, le respect du principe de la contradiction impose d’inclure toutes les parties liées par l’ordonnance initiale. En conséquence, la demande de Monsieur [I] a été déclarée irrecevable. Décision du tribunalLe Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande d’ordonnance commune de Monsieur [I], a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires et a condamné Monsieur [I] à verser 2 000 € à la commune de [Localité 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] a également été condamné aux entiers dépens. La décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et Charlène PALISSE, Greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] ?L’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] repose sur le non-respect du principe de la contradiction, qui est un fondement essentiel du droit procédural. En effet, selon l’article 16 du Code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Cela signifie que toutes les parties concernées par une procédure doivent être entendues et avoir la possibilité de présenter leurs arguments. Dans cette affaire, Monsieur [I] a omis d’appeler en cause Monsieur [L], qui était pourtant partie à l’ordonnance de référé du 7 août 2023. Cette omission a conduit à une violation du principe de la contradiction, rendant ainsi sa demande irrecevable. Le juge a donc statué en conséquence, déclarant la demande de Monsieur [I] irrecevable. Quelles sont les conséquences financières de la décision pour Monsieur [I] ?La décision du juge a également des conséquences financières pour Monsieur [I]. En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge a condamné Monsieur [I] à payer à la commune de [Localité 5] une somme de 2 000 €. Cet article stipule que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ainsi, la condamnation de Monsieur [I] à verser cette somme à la commune est justifiée par le fait qu’il a succombé dans ses prétentions. De plus, il est également condamné aux entiers dépens, ce qui signifie qu’il devra prendre en charge l’ensemble des frais liés à la procédure. Comment la MACIF est-elle impliquée dans cette procédure ?La MACIF, en tant qu’intervenante volontaire, a sollicité que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] soient rendues communes et opposables à la commune de [Localité 5]. L’article 335 du Code de procédure civile précise que : « L’intervention volontaire est la faculté pour une personne d’entrer dans un procès en cours pour y défendre ses droits. » Dans ce cas, la MACIF a un intérêt à ce que les résultats de l’expertise soient opposables à la commune, probablement en raison de ses obligations d’assurance envers Monsieur [I] ou Monsieur [L]. Cependant, la demande de la MACIF ne peut aboutir que si la demande principale de Monsieur [I] avait été recevable, ce qui n’est pas le cas ici. Ainsi, l’intervention de la MACIF, bien que légitime, ne pourra pas avoir d’effet sur la décision rendue. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZES6
4 copies
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Commune de [Localité 5]
Pris en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MACIF
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Philippe MESCHIN, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
Par ordonnance de référé du 7 août 2023, a été désigné à la demande de Monsieur [I] Monsieur [H] en qualité d’Expert judicaire, et ce au contradictoire de Monsieur [L] et de la MACIF es qualité d’assureurs de Monsieur [I] et de Monsieur [L].
Par acte du 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune de [Localité 5] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [I] maintient ses prétentions initiales et sollicite de débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses prétentions et de la condamner à une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la commune de [Localité 5] sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] et subsidairement de dire qu’elle est infondée. La commune de [Localité 5] réclame sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion d’intervention volontaire la MACIF sollicite de rendre les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] communes et opposables à la commune de [Localité 5].
Il convient de relever que Monsieur [I] a omis d’appeler en la cause Monsieur [L] qui est pourtant présent à la procédure initiale ayant fait l’objet de l’ordonnance de référé du 7 août 2023.
S’il est vrai qu’au vu de la note expertale, Monsieur [I] justifie de l’intérêt de la mise en cause de la commune de [Localité 5], il demeure que le respect du principe de la contradiction impose d’attraire à la demande d’ordonnance commune toutes les parties liées par l’ordonnance initiale ou les éventuelles subséquentes, afin que la demande d’opposabilité des opérations d’expertise judiciaire soit soumise à l’ensemble des parties à l’expertise.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] et de le condamner à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’ordonnance commune formée par Monsieur [I].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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