Isolement psychiatrique : enjeux de protection des droits et de régularité procédurale

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Isolement psychiatrique : enjeux de protection des droits et de régularité procédurale

L’Essentiel : Le 28 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’isolement de Monsieur [D] [Z]. Son conseil a interjeté appel, dénonçant l’absence d’information du tuteur et la violation des droits de la défense. Le parquet général a soutenu la confirmation de l’ordonnance, signalant un obstacle médical à la comparution de Monsieur [D] [Z]. L’appel a été jugé recevable, et les irrégularités soulevées ont été rejetées. Le certificat médical a été jugé conforme, conduisant à la confirmation de l’ordonnance initiale, avec notification aux parties et dépens à la charge de l’État.

Ordonnance du juge des libertés et de la détention

Le 28 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [Z], initiée le 12 décembre 2024. Cette mesure, en cours depuis le 21 décembre 2024, a été reprise le 26 décembre 2024.

Appel du conseil de Monsieur [D] [Z]

Le 28 décembre 2024, le conseil de Monsieur [D] [Z] a interjeté appel, demandant l’infirmation de l’ordonnance. Il a soulevé plusieurs points, notamment l’absence d’information du tuteur concernant la mesure d’isolement et la violation des droits de la défense du patient. Il a également contesté la régularité des évaluations médicales et le certificat médical établi par le psychiatre [T] [W].

Avis du parquet général

Le parquet général a exprimé, le 29 décembre 2024, son souhait de confirmer l’ordonnance contestée. Un obstacle médical à la comparution de Monsieur [D] [Z] a été signalé par le médecin psychiatre, indiquant son incapacité à comprendre l’acte qui lui était délivré.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été déclaré dans les formes et délais légaux, conformément aux articles du code de procédure civile et du code de la santé publique.

Évaluation des irrégularités soulevées

Concernant l’absence d’information du tuteur, il a été établi que l’organisme de protection de Monsieur [D] [Z] avait été informé conformément aux exigences légales. De plus, les irrégularités alléguées sur les évaluations médicales ont été rejetées, car les mesures d’isolement précédentes ne pouvaient pas affecter la régularité de la nouvelle mesure.

Régularité du certificat médical

Le certificat médical du docteur [T] [W] a été jugé conforme aux exigences légales, les dispositions spécifiques en matière d’isolement dérogeant aux règles générales. Cela a conduit à la confirmation de l’ordonnance initiale.

Décision finale

Le président de chambre a déclaré l’appel recevable, rejeté les irrégularités soulevées par Monsieur [D] [Z], et confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. La décision a été notifiée aux parties concernées et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [Z] est jugé recevable, conformément aux articles 640 à 642 du Code de procédure civile.

Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans les délais et les formes prescrits par la loi.

En l’espèce, l’acte d’appel a été déposé dans les délais légaux, ce qui le rend recevable.

Il est donc important de respecter ces dispositions pour garantir le droit à un recours effectif.

Sur l’absence d’information du tuteur

Concernant l’absence d’information du tuteur, il est établi que Monsieur [D] [Z] bénéficie d’une mesure de protection.

Selon l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, le médecin doit informer un membre de la famille ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient.

Cependant, les dispositions relatives à l’information du tuteur sont dérogatoires dans le cadre des hospitalisations sous contrainte.

Ainsi, l’organisme de protection de Monsieur [D] [Z] a été informé par le greffe de la juridiction saisie, ce qui respecte les exigences légales.

Sur l’absence des évaluations suffisantes réalisées

Monsieur [D] [Z] conteste la régularité de la mesure d’isolement en raison d’une évaluation tardive.

Cependant, la mesure d’isolement du 21 décembre 2024 a été levée avant le début d’une nouvelle mesure le 26 décembre 2024.

Il ne peut donc pas se prévaloir d’irrégularités d’une mesure qui a été précédemment levée.

Ce moyen est donc rejeté, car les délais cumulés prévus par la loi ne s’appliquent pas dans ce cas.

Sur la régularité du certificat médical du docteur [T] [W]

L’article R. 3211-12 du Code de la santé publique précise les documents à communiquer au magistrat.

Il stipule que le certificat médical doit être établi conformément aux exigences légales, mais les règles spécifiques en matière d’isolement dérogent aux règles générales.

Ainsi, l’avis médical critiqué n’a pas besoin d’être rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge.

Cette interprétation permet de confirmer la régularité de l’ordonnance déférée et de rejeter les critiques formulées à cet égard.

COUR D’APPEL DE RENNES

N°76 /2024

N° RG 24/00685 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VP6U

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, assisté de Madame Julie ROUET, greffière,

Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 28 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :

M. [D] [Z]

né le 02 Février 1984 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]

Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d’appel formée par le conseil de M. [D] [Z] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 28 Décembre 2024 à 18 heures 25,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Ronan LE CLERC, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 29 décembre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations du centre hospitalier en date du 29 décembre 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 décembre 2024 à 11 h 25 ayant autorisé, dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation sans consentement (SDT) initiée le12 décembre 2024, la poursuite de la mesure d’isolement ordonnée au profit de Monsieur [D] [Z], né le 2 février 1984 à [Localité 4] (35), en cours depuis le 21 décembre 2024 à 17h 39 et reprise le 26 décembre 2024 à 17 h 45 ;

Vu l’appel du conseil de Monsieur [D] [Z] en date du 28 décembre 2024 à 18h25 et ses conclusions aux termes desquelles il demande au magistrat délégué par le premier président de la cour de :

– d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau :

– de dire et juger que l’absence d’information du tuteur de la mesure d’isolement, que l’absence de communication au tuteur de la requête JLD aux fins de contrôle et que l’absence de convocation du tuteur dans le cadre de ce contrôle sont constitutifs d’une nullité de fond provoquant l’irrégularité de la mesure d’isolement et de la procédure de contrôle JLD subséquente ;

– de constater en conséquence la violation des droits de la défense du patient et de son droit au recours effectif et à l’accès au juge ;

– de dire et juger que :

– la requête et les pièces versées au dossier ne comportent pas d’évaluation médicale obligatoire régulière telle que prescrites par l’article L3222-5-1 du CSP avant l’expiration de la 12 ème heure à compter du début de la mesure d’isolement puis de 2 fois par période de 24 heures ;

– le renouvellement de la mesure d’isolement est irrégulier au-delà de la 12ème heure d’isolement ;

– le certificat médical ‘état médical du patient incompatible avec son audition par le JLD’ est irrégulier au regard de l’article R3211-12 du Code de la santé publique et que le psychiatre [T] [W] qui participe à la mesure d’isolement ne pouvait pas établir régulièrement ce certificat médical du 27/012/2024 sans violer l’article R3211-12 du Code de la santé publique ;

– d’ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ;

– de condamner le Directeur du Centre Hospitalier [3] aux entiers dépens.

Vu l’avis du parquet général en date du 29 décembre 2024 à 13 h 18 tendant à la confirmation de l’ordonnance objet de l’appel ;

Vu l’obstacle médical à la comparution et à l’audition du patient rédigé par le médecin psychiatre le 29 décembre 2024 à 15 heures auquel est joint l’avis de convocation signé par le praticien en raison de l’impossibilité pour Monsieur [D] [Z] de comprendre l’acte qui lui est délivré ;

Invitée à, le cas échéant, fournir des conclusions en réponse après communication de ces éléments avant le 29 décembre 2024 à 16 h 45, l’avocate du patient n’a pas déposé d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel :

Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;

L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;

Sur le fond :

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211’12’1, L 3211- 12’2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211’8, R 3211’27 et R 3211’28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;

Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :

I – l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ‘uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

III – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

Sur l’absence d’information du tuteur

Il est acquis que Monsieur [D] [Z] bénéficie d’une mesure de protection actuellement assurée par un organisme agréé.

Au regard du texte précité, le médecin est tenu d’informer du renouvellement de la mesure d’isolement :

– au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint,

– le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin,

– ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Ces dispositions sont dérogatoires à celles relatives aux hospitalisation sous contrainte, notamment aux articles L3211-12 et suivants du Code de la santé publique, qui imposent l’information du tuteur.

L’organisme de protection de Monsieur [D] [Z] doit donc uniquement être informé par le greffe de la juridiction saisie ce qui a été le cas puisque celui-ci disposait de la qualité de partie intervenante en première instance. Il a de même été avisé en cause d’appel.

Dès lors, aucune irrégularité de la procédure n’est avérée.

Sur ‘l’absence des évaluations suffisantes réalisées’

Monsieur [D] [Z] conteste la régularité de la mesure en indiquant que la première évaluation de sa situation a été effectuée plus de douze heures après son placement à l’isolement (22 décembre 2024 à 10 h/21 décembre à 17 h 45).

Or, la mesure d’isolement du 21 décembre 2024 s’est achevée le 23 décembre 2024 à 16 h 08. Le patient a débuté une nouvelle mesure à compter du 26 décembre 2024 à 17 h 45. Il ne peut donc se prévaloir des irrégularités d’une mesure qui a été précédemment levée, nonobstant le cumul des délais prévu par le loi.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur la régularité du certificat médical du docteur [T] [W] du 27 février 2024

L’article R. 3211-12 du Code de la santé publique dispose que sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :

1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;

2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;

b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

Comme le rappelle à juste titre le premier juge, les dispositions spécifiques en matière d’isolement et de contention dérogent aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il s’ensuit que l’avis médical critiqué n’est pas impérativement rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge (1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14.230).

Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, président de chambre, magistrat délégué par monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes, statuant dans les limites de l’appel ;

Déclarons l’appel recevable ;

Rejetons les irrégularités de procédure soulevées par Monsieur [D] [Z] ;

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 décembre 2024 ;

Disons que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public ;

Disons que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;

Fait à Rennes, le 29 Décembre 2024 à 17 HEURES

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain DESALBRES, Président de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [Z], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


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