L’Essentiel : La décision autorise le maintien de l’isolement de la personne désignée par [P] [X]. L’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, garantissant la réception par la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de vingt-quatre heures. Pour ce faire, une déclaration d’appel motivée doit être transmise au greffe. Les frais liés à cette procédure seront à la charge de l’État. La décision a été rendue le 29 décembre 2024 à 17h07 par le Juge des Libertés.
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Décision de maintien de l’isolementLa décision autorise le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet la personne désignée par [P] [X]. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe, utilisant tout moyen permettant d’établir la réception par la personne hospitalisée, le directeur d’établissement et le Ministère Public. Possibilité d’appelIl est précisé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Procédure d’appelPour faire appel, le premier président ou son délégué doit être saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Frais à la charge de l’ÉtatLes dépens liés à cette procédure sont laissés à la charge de l’État. Date de la décisionLa décision a été rendue le 29 décembre 2024 à 17h07 par le Juge des Libertés et de la Détention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien d’une mesure d’isolement ?La décision de maintenir une mesure d’isolement doit être justifiée par des motifs précis, conformément à l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « La mesure d’isolement ne peut être décidée que si elle est nécessaire pour protéger la santé de la personne concernée ou celle d’autrui. » Il est essentiel que le juge des libertés et de la détention motive sa décision, en tenant compte de l’état de santé de la personne hospitalisée et des risques qu’elle pourrait représenter. En outre, l’article L. 3212-2 précise que : « La décision de placement en isolement doit être révisée régulièrement, afin de s’assurer de sa nécessité. » Ainsi, le maintien de la mesure d’isolement doit être réévalué en fonction de l’évolution de la situation de la personne concernée. Quels sont les droits de la personne hospitalisée concernant la notification de la décision ?La notification de la décision de maintien de la mesure d’isolement est régie par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à la liberté et à la sécurité. Cet article impose que toute personne arrêtée ou détenue soit informée, dans le plus bref délai, des motifs de son arrestation. Dans le cas présent, il est stipulé que l’ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, ce qui respecte le droit à l’information. De plus, l’article 6 de la même convention garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit d’interjeter appel de la décision, comme mentionné dans l’ordonnance. Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester la décision ?La décision de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, conformément à l’article 148 du Code de procédure civile, qui prévoit que : « Toute décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, l’ordonnance peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L’article 901 du Code de procédure civile précise également que : « L’appel est formé par une déclaration d’appel motivée, transmise au greffe de la cour d’appel. » Cela garantit que la personne concernée a la possibilité de faire valoir ses arguments devant une juridiction supérieure. Qui supporte les dépens en cas de contestation de la décision ?La question des dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, il est mentionné que les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que la personne hospitalisée ne sera pas tenue de payer les frais liés à la procédure d’appel. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice, en évitant que des considérations financières n’entravent le droit de contester une décision judiciaire. Ainsi, la prise en charge des dépens par l’État reflète une volonté de protéger les droits des personnes hospitalisées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 24/02306 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVM
NOM DU PATIENT : [P] [X]
Nous, Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [P] [X]
né le 25 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
se trouvant actuellement à l’hôpital psychiatrique de [2] à [Localité 3]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 25 décembre 2024 à 22:04 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 29 décembre 2024 ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [P] [X].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 29 Décembre 2024 à 17h07
Le Juge des Libertés et de la Détention
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