Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire en cas d’impayés locatifs

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Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire en cas d’impayés locatifs

L’Essentiel : Monsieur [X] [C] a signé un bail avec PARIS HABITAT OPH le 26 octobre 2017, pour un loyer de 512 euros. En raison de loyers impayés, un commandement de payer de 1855,26 euros a été signifié le 6 février 2024. Le 2 août 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné Monsieur [X] [C] en justice pour résilier le bail et obtenir le paiement des sommes dues. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [X] [C] a reconnu sa dette. Le juge a condamné Monsieur [X] [C] à verser 4096,69 euros, avec des modalités de paiement échelonnées.

Contexte du bail

PARIS HABITAT OPH a signé un contrat de bail avec Monsieur [X] [C] le 26 octobre 2017, lui louant un appartement pour un loyer mensuel de 512 euros, en plus d’une provision sur charges.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, un commandement de payer d’un montant de 1855,26 euros a été signifié à Monsieur [X] [C] le 6 février 2024, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en justice

Le 2 août 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, et le paiement des loyers et charges dus.

Reconnaissance de la dette

Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [X] [C] a reconnu sa dette et a demandé des délais de paiement, affirmant avoir repris le règlement des loyers et exposant sa situation financière.

Décision du juge

Le juge a mis en délibéré la décision au 3 janvier 2025, après avoir constaté la recevabilité de l’action et la validité de la clause résolutoire, ainsi que la reconnaissance de la dette par Monsieur [X] [C].

Montant de la condamnation

Monsieur [X] [C] a été condamné à verser 4096,69 euros à PARIS HABITAT OPH, avec des intérêts légaux, et a été autorisé à régler cette somme en 35 mensualités de 110 euros.

Suspension des effets de la clause résolutoire

Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant l’exécution des délais de paiement accordés, avec la condition que tout impayé entraînerait la reprise de son plein effet.

Conséquences en cas de non-respect

En cas de non-respect des modalités de paiement, la clause résolutoire redeviendrait effective, permettant l’expulsion de Monsieur [X] [C] avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

Décision sur les dépens

Monsieur [X] [C] a été condamné aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation, sans droit à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la clause résolutoire dans un contrat de bail selon la loi du 6 juillet 1989 ?

La clause résolutoire dans un contrat de bail d’habitation est régie par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Ainsi, pour que la clause résolutoire soit applicable, il est nécessaire qu’un commandement de payer ait été signifié au locataire, et que ce dernier n’ait pas régularisé sa situation dans le délai imparti de six semaines.

Dans l’affaire en question, un commandement de payer a été signifié le 6 février 2024, et il a été constaté que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, ce qui a permis de conclure que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 mars 2024.

Quels sont les droits du bailleur en cas de loyers impayés ?

En cas de loyers impayés, le bailleur dispose de plusieurs droits, notamment en vertu des articles 1103 et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’article 1103 du code civil précise que :

« Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. »

Cela implique que le locataire est tenu de respecter ses obligations contractuelles, y compris le paiement des loyers. L’article 7 de la loi précitée énonce que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »

En cas de non-paiement, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Dans l’affaire, PARIS HABITAT OPH a demandé la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [X] [C] en raison de l’arriéré locatif, ce qui est conforme à ses droits en tant que bailleur.

Quelles sont les conséquences d’un maintien dans les lieux après la résiliation du bail ?

Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation pour le bailleur. Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut demander une indemnité d’occupation.

Cette indemnité est définie comme une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En effet, l’article 1231-6 du code civil précise que :

« Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. »

Dans le cas présent, Monsieur [X] [C] a été condamné à verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.

Quelles sont les modalités de suspension des effets de la clause résolutoire ?

L’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que :

« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. »

Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou si le locataire ne respecte pas les modalités de paiement fixées par le juge. Dans l’affaire, Monsieur [X] [C] a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, et le juge a accédé à cette demande, sous réserve du respect des modalités de paiement convenues.

Quelles sont les implications de la décision de justice sur les frais de procédure ?

Les frais de procédure sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie perdante supporte la charge des dépens. »

Dans cette affaire, Monsieur [X] [C], en tant que partie perdante, a été condamné à supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Cela signifie qu’il devra rembourser les frais engagés par PARIS HABITAT OPH pour faire valoir ses droits en justice.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [X] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/07914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7Z

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025

DEMANDEUR

Etablissement public PARIS HABITAT OPH,
[Adresse 2]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [C],
[Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7Z

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 26 octobre 2017, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 512 euros outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1855,26 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
– condamner Monsieur [X] [C] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 juin 2024, soit la somme de 3123,94 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer/de l’assignation et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 50% ;
– condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, PARIS HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 6 février 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 5 novembre 2024, PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4096,69 euros, selon décompte en date du au 31 octobre 2024. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire demandés par le juge. Elle précise que le locataire a repris le règlement des loyers.

Monsieur [X] [C], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette, mais a demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement intégral du loyer courant a été repris et que sa situation financière lui permet de faire face à un échéancier de paiement. Il expose qu’il a dû partir en Afrique en juin 2024 en raison de la maladie de sa mère.
Sur la situation financière, il déclare travailler dans la restauration en CDD et percevoir 1200 euros de revenus mensuels. Il propose de régler sa dette par des versements mensuels de 110 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 7 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, PARIS HABITAT OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail

L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable en l’espèce dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 26 octobre 2017 contient une clause résolutoire (article 16-2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 février 2024, pour la somme en principal de 1855,26 euros. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7g) et rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mars 2024, compte-tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation

Monsieur [X] [C] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

PARIS HABITAT OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [C] reste lui devoir la somme de 4381,67 euros au 31 octobre 2024, de frais de poursuite inclus.

Les frais de poursuite, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.

Monsieur [X] [C] ne conteste pas le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 4096,69 euros, après déduction des frais de poursuite, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1855,26 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Monsieur [X] [C] sera également condamné au paiement à compter au 31 octobre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.

En application de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 et en l’absence de preuve d’un préjudice supérieur au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, la demande de majoration sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, compte tenu de l’accord intervenu à l’audience entre les parties tant en ce qui concerne l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire, Monsieur [X] [C] ayant au surplus repris le paiement intégral du loyer courant et démontrant être en capacité de régler sa dette locative, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.

Faute pour Monsieur [X] [C] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7Z

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2017 entre PARIS HABITAT OPH et Monsieur [X] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 4096,69 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 sur la somme de 1855,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

AUTORISE Monsieur [X] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités de 110 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants à compter de l’audience ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, PARIS HABITAT OPH puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Monsieur [X] [C] soit condamné à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 31 octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à PARIS HABITAT OPH ou à son mandataire ;

DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection


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