Révocation de l’ordonnance de clôture et désistement en matière de charges de copropriété

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Révocation de l’ordonnance de clôture et désistement en matière de charges de copropriété

L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné plusieurs défendeurs, dont Mme [W] et Mme [G], pour charges impayées. Après la clôture de l’instruction le 7 octobre 2024, le syndicat a demandé la révocation de cette ordonnance, tout en se désistant de l’instance. Le tribunal a constaté que les défendeurs n’avaient pas présenté de défense, rendant leur acceptation superflue. En conséquence, le désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance. Le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a condamné le syndicat aux dépens.

Exposé du litige

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4] a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux plusieurs défendeurs, dont Mme [W] [I] et Mme [G] [V], pour obtenir le paiement de charges impayées et de dommages-intérêts. Le syndicat a demandé des sommes précises, incluant des charges de copropriété, des dommages-intérêts, et des frais de justice, tout en sollicitant l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Clôture de l’instruction

Le juge de la mise en état a clos l’instruction le 7 octobre 2024. Par la suite, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions demandant la révocation de cette ordonnance de clôture, ainsi que la constatation de son désistement d’instance.

Motivation de la décision

Le tribunal a examiné les dispositions du code de procédure civile concernant la révocation de l’ordonnance de clôture. Il a noté que la constitution d’un avocat après la clôture ne constitue pas une cause suffisante pour révoquer cette ordonnance. Cependant, le syndicat des copropriétaires a réussi à obtenir le règlement de ses arriérés de charges et a souhaité se désister de l’instance.

Désistement d’instance

Le tribunal a constaté que les défendeurs n’avaient présenté aucune défense au fond, rendant l’acceptation de leur part non nécessaire pour le désistement. Ainsi, le désistement du syndicat des copropriétaires a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance.

Décision du tribunal

Le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024, a déclaré recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires, et a reconnu le désistement d’instance comme parfait. En conséquence, le syndicat a été condamné aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de révocation d’une ordonnance de clôture selon le code de procédure civile ?

L’article 803 du code de procédure civile stipule que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

Il est également précisé que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

De plus, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Enfin, l’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

Quelles sont les implications du désistement d’instance selon le code de procédure civile ?

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

De plus, l’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. » Toutefois, il est important de noter que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Dans le cas présent, Mme [W] [I] et Mme [G] [V] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui signifie que leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Ainsi, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’instance selon le code de procédure civile ?

L’article 399 du code de procédure civile stipule que « le tribunal peut condamner la partie qui succombe aux dépens. »

Dans le cadre d’un désistement d’instance, même si le demandeur souhaite mettre fin à l’instance, il peut être condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra payer les frais engagés par la partie adverse.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, conformément à l’article 399, en raison de son désistement d’instance.

Cela souligne l’importance de considérer les implications financières d’un désistement, même lorsque celui-ci est accepté sans contestation par la partie adverse.

– N° RG 24/01602 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024

Minute n°24/1062

N° RG 24/01602 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKT

le

CCC : dossier

FE : Me TESLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame Mme [I] [W]
es qualité d’h’éritiere de M. [I] [P]
[Adresse 2] [Localité 4]
non représentée

Madame [G] [V] épouse [I]
en sa qualité de représentante légale de :
– Monsieur [S] [U] [I], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [I] [P],
– Madame [B] [R] [I], prise en sa qualité d’héritiére de Monsieur [I] [P],
– Monsieur [T] [D] [I], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [I] [P],
[Adresse 2] [Localité 4]
non représentée

Monsieur [P] [I] décédé

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l’audience publique du 10 Décembre 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires)a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [W] [I] (prise en sa qualité d’héritière de M. [I] [P]) et Mme [G] [V] (en sa qualité de représentante légale de M. [S] [I], Mme [B] [I] et M. [T] [I], héritiers de M. [P] [I]) pour voir :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé;
Joindre la présente avec l’instance principale enrôlée devant la 5ème chambre sous le numéro RG 24/01602;
Condamner les défendeurs in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
• 6 711,83 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, 2ème appel de provision de charges 2023-2024 et 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2023-2024 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967;
• 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 399,17 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2
du code civil à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure;
Rejeter toute demande de délais;
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance
fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité
de la dette deviendra exigible;
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir;
Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la Selarl Ad Litem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 7 octobre 2024.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 octobre 2024;
Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”

Le syndicat des copropriétaires a obtenu le règlement de l’arriéré de charges de copropriété et souhaite se désister de son instance.

Il convient de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Mme [W] [I] (prise en sa qualité d’héritière de M. [I] [P]) et Mme [G] [V] (en sa qualité de représentante légale de M. [S] [I], Mme [B] [I] et M. [T] [I], héritiers de M. [P] [I]) n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Il suit de là que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.

Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024;

Déclare recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4];

Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4];

Dit que le désistement emportent extinction de l’instance;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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