Expertise judiciaire et responsabilité dans le cadre d’une vente immobilière contestée

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Expertise judiciaire et responsabilité dans le cadre d’une vente immobilière contestée

L’Essentiel : La SARL EXCELLCIUM PROMOTION a assigné la SARL EXPERT HABITAT pour obtenir une expertise judiciaire suite à un diagnostic révélant une non-conformité du réseau d’assainissement dans un ensemble immobilier vendu. Les acheteurs, Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y], ont également engagé des actions pour que l’expertise soit commune et opposable, tout en demandant une indemnisation. Le tribunal a décidé de joindre les deux affaires et a ordonné une expertise pour établir les faits techniques, sans préjuger des responsabilités. La SARL EXCELLCIUM PROMOTION doit consigner 4.000 euros pour couvrir les frais de l’expertise.

Contexte de l’affaire

La SARL EXCELLCIUM PROMOTION a assigné la SARL EXPERT HABITAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 8 juillet 2024, demandant la désignation d’un expert conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. L’audience a eu lieu le 25 novembre 2024, où la SARL EXCELLCIUM PROMOTION a maintenu ses demandes.

Les demandes de la SARL EXCELLCIUM PROMOTION

La SARL EXCELLCIUM PROMOTION a acquis un ensemble immobilier qu’elle a vendu à Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y]. Un diagnostic réalisé par la société EXPERT HABITAT a révélé une non-conformité du réseau d’assainissement, mais cette dernière a refusé d’intervenir, arguant que le rapport ne pouvait pas être utilisé pour des ventes ultérieures. La SARL EXCELLCIUM PROMOTION sollicite donc une expertise judiciaire pour établir les responsabilités.

Les actions des acheteurs

Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y] ont également assigné la SARL EXCELLCIUM PROMOTION le 6 août 2024, demandant que l’expertise soit déclarée commune et opposable, que l’action interrompt les délais de forclusion et de prescription, et que l’affaire soit jointe à celle de la SARL EXCELLCIUM PROMOTION. Ils demandent également des précisions sur les travaux nécessaires et une indemnisation de 1.500 euros.

Absence de défense de la SARL EXPERT HABITAT

La SARL EXPERT HABITAT, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit le tribunal à statuer par décision réputée contradictoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de joindre les deux instances sous un seul numéro, considérant que la demande d’expertise était fondée sur un motif légitime. Il a ordonné une mesure d’expertise pour établir les faits techniques liés au litige, sans préjuger des responsabilités.

Mission de l’expert

L’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner les documents pertinents, vérifier l’existence et la nature des désordres, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également déterminer les responsabilités des différents intervenants et fournir une estimation des coûts des travaux.

Consignation et frais

La SARL EXCELLCIUM PROMOTION doit consigner une somme de 4.000 euros pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de la mesure. L’expert devra établir un devis prévisionnel et ajuster les coûts en fonction de l’évolution de l’expertise.

Participation des parties

Les opérations d’expertise seront opposables à Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y], qui devront participer aux réunions d’expertise. Le tribunal a rejeté les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a décidé que la SARL EXCELLCIUM PROMOTION conserverait provisoirement les frais de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. »

Cet article permet donc au juge des référés d’ordonner des mesures d’instruction, comme une expertise, lorsque les conditions sont réunies.

Il est essentiel que le litige soit suffisamment caractérisé pour justifier une telle demande. Dans le cas présent, la SARL EXCELLCIUM PROMOTION a démontré l’existence d’un litige en fournissant des éléments probants, tels que des rapports techniques et des actes de propriété, qui mettent en lumière des désordres techniques nécessitant une expertise.

Ainsi, le juge a reconnu la légitimité de la demande d’expertise, considérant que les aspects techniques du litige justifiaient cette mesure d’instruction.

Quelles sont les conséquences de la jonction des instances selon le Code de procédure civile ?

La jonction des instances est régie par l’article 1030 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le juge peut, par une décision motivée, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen nécessite une solution identique ou que leur association est de nature à favoriser une bonne administration de la justice. »

Dans le litige en question, le juge a décidé de joindre les deux affaires pour une meilleure gestion du dossier.

Cette décision permet d’éviter des décisions contradictoires et de simplifier la procédure en réunissant les parties concernées autour d’une même instance.

En l’espèce, la jonction a été ordonnée pour que les demandes de la SARL EXCELLCIUM PROMOTION et celles de Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y] soient examinées ensemble, ce qui favorise une cohérence dans l’analyse des faits et des responsabilités.

Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans ce contexte ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans le cadre de cette affaire, la SARL EXCELLCIUM PROMOTION a été condamnée à régler les frais de la procédure, mais le juge a décidé de ne pas appliquer les dispositions de cet article.

Cela signifie que, bien que les parties aient engagé des frais, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité au titre de l’article 700, probablement en raison de la nature des demandes et de l’issue de la décision.

Cette décision souligne l’importance de l’appréciation du juge quant à la nécessité d’indemniser les frais, qui peut varier selon les circonstances de chaque affaire.

Quelles sont les implications de la décision sur la mise en cause des parties dans le cadre de l’expertise ?

La mise en cause des parties dans le cadre d’une expertise est essentielle pour garantir le respect du droit à un procès équitable.

L’article 16 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné que les opérations d’expertise soient opposables à Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y], ce qui signifie qu’ils doivent participer à l’expertise et peuvent faire valoir leurs observations.

Cette décision garantit que toutes les parties ont la possibilité de présenter leurs arguments et de contester les conclusions de l’expert, ce qui est fondamental pour la transparence et l’équité de la procédure.

Ainsi, la mise en cause des parties dans l’expertise permet d’assurer que toutes les voix sont entendues et que les décisions prises reposent sur une base solide et contradictoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 24/01526 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJVC

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Florence MOLERES

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. EXCELLCIUM PROMOTION
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

S.A.R.L. EXPERT HABITAT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Monsieur [J] [B] [V]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madamoiselle [R] [L] [Y]
née le 19 Juillet 1980 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL EXCELLCIUM PROMOTION a, par acte du 8 juillet 2024 fait assigner la SARL EXPERT HABITAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la SARL EXCELLCIUM PROMOTION a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la SARL EXCELLCIUM PROMOTION expose qu’elle a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 9] sur la commune de [Localité 7] qu’elle aurait vendu à Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y]. Dans le cadre de la première vente, un diagnostic aurait été réalisé le 19 janvier 2022 par la société EXPERT HABITAT. La SARL EXCELLCIUM PROMOTION indique qu’une non-conformité du réseau d’assainissement aurait été relevée par le service de l’eau de [Localité 6]. La société EXPERT HABITAT aurait refusé d’intervenir, exposant que la requérante n’avait pas le droit d’utiliser un rapport pour des ventes subséquentes. Ainsi, la SARL EXCELLCIUM PROMOTION sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.

Parallèlement, Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y] ont, par acte du 6 août 2024 fait assigner la SARL EXCELLCIUM PROMOTION afin de :
– voir juger que l’expertise sollicitée leur soit déclarée commune et opposable,
– voir juger que la présente action interrompt l’ensemble des délais de forclusion et prescription,
– voir ordonner la jonction de l’affaire engagée par Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y] avec l’affaire engagée par la société EXCELLCIUM PROMOTION,
– voir compléter la mission de l’Expert “s’il existe plusieurs possibilités de travaux, préciser les moins préjudiciables pour Madame [Y] et Monsieur [B] [V] et les chiffrer
Préciser les travaux réparatoires”.
– voir condamner la société EXCELLCIUM PROMOTION à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée, la SARL EXPERT HABITAT n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances RG n°24/01686 et RG n°24/01526 sous le seul numéro RG n°24/01526, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Sur la demande d’expertise :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action en garantie de parfait achèvement/ aux critères de mise en oeuvre de telle garantie, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL EXCELLCIUM PROMOTION, et notamment le rapport EAU DE [Localité 6], le rapport EXPERT HABITAT et l’acte de propriété, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de mise en cause :
Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y] ont fait assigner la SARL EXCELLCIUM PROMOTION afin de voir juger que l’expertise sollicitée leur soit déclarée commune et opposable.
Il convient de faire droit à cette demande.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL EXCELLCIUM PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [E] [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]@orange.fr

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SARL EXCELLCIUM PROMOTION et proposer une base d’évaluation;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

AUTORISE la SARL EXCELLCIUM PROMOTION à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités 

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SARL EXCELLCIUM PROMOTION les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SARL EXCELLCIUM PROMOTION devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les opérations d’expertise seront opposables à Monsieur [J] [B] [V] et Madame [R] [Y] qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes

DIT que la SARL EXCELLCIUM PROMOTION conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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