Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de motivation des recours.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de motivation des recours.

L’Essentiel : L’appel du préfet est déclaré recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux et motivé conformément à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Concernant la régularité de la procédure, la levée de la garde à vue a été effectuée dans un délai justifié de 55 minutes, sans irrégularité constatée. Sur le fond, M. [F] [L] ne justifie pas de documents de voyage ni d’une entrée régulière en France, ne remplissant pas les conditions pour une assignation à résidence. La prolongation de sa rétention administrative est ordonnée pour 26 jours.

Sur la recevabilité des appels

L’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, conformément aux exigences de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, cet appel doit être déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de la régularité de la procédure

Le premier juge a conclu à une irrégularité de la procédure en raison d’une levée tardive de la garde à vue. Toutefois, il a été établi que la levée de la garde à vue a eu lieu dans un délai justifié de 55 minutes après les instructions du procureur, et que cette durée n’a pas excédé 24 heures. Ainsi, aucune irrégularité n’est constatée, et l’ordonnance du premier juge sera infirmée.

Sur le fond

Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. Dans ce cas, M. [F] [L] ne dispose pas de documents de voyage et ne prouve pas son entrée régulière sur le territoire français. De plus, il ne justifie pas d’une situation stable ni d’un domicile fixe en France. En conséquence, il ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence, et il est nécessaire de prolonger la mesure de rétention administrative.

Par ces motifs

Le recours est déclaré recevable en la forme. L’ordonnance entreprise est infirmée, et la requête du préfet des Hauts de Seine pour prolonger la rétention administrative est accueillie. La prolongation du maintien de M. [F] [L] dans les locaux de rétention est ordonnée pour une durée maximale de 26 jours à compter de la mise en œuvre de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que :

« L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. »

Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile, qui précisent respectivement :

« Article 640 : Le délai est calculé à partir du jour suivant celui où la décision a été notifiée. »

« Article 642 : Les délais peuvent être prorogés dans les conditions prévues par la loi. »

Dans l’affaire en question, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, ce qui le rend recevable.

Sur le moyen tiré de la régularité de la procédure

Le premier juge a considéré que la garde à vue avait été levée tardivement, entraînant une irrégularité de la procédure. Cependant, il est important de noter que la levée de la garde à vue a eu lieu le 26 décembre 2024 à 15h40, après que le procureur a donné des instructions à 14h45.

Ces instructions comprenaient la levée de la garde à vue et la mise en œuvre de mesures supplémentaires, ce qui justifie le délai de 55 minutes avant la levée.

Il est précisé que la durée de la garde à vue n’a pas excédé 24 heures, et que ce délai n’a causé aucun grief à M. [L].

Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée, et l’ordonnance du premier juge sera infirmée.

Sur le fond

Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que :

« Un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet. »

Dans cette affaire, l’autorité administrative a justifié que M. [F] [L] ne disposait pas de documents de voyage et n’a pas prouvé son entrée régulière sur le territoire français.

Il ne justifie pas non plus d’une situation stable ou d’un domicile fixe en France, affirmant être marié en Tunisie.

En conséquence, M. [F] [L] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, ce qui ne lui permet pas de remplir les conditions préalables à une assignation à résidence.

Il est donc nécessaire de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes les démarches utiles pour mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière.

Ainsi, l’ordonnance sera infirmée et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 26 jours à compter de sa mise en œuvre.

Sur le pourvoi en cassation

Conformément à l’article R 743-20 du CESEDA, il est précisé que :

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. »

Les articles 973 à 976 du code de procédure civile régissent le pourvoi en cassation, stipulant que :

« Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. »

La déclaration doit être remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision, ce qui est essentiel pour garantir le droit à un recours effectif.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00018 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W53L

Du 03 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de , avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [F] [L]

né le 28 Mars 1987 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non assisté

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de police de Paris le 13 juin 2024 à M. [F] [L] ;

Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 26 décembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 décembre 2024 à 14h10 ;

Vu la requête en contestation du 30 décembre 2024 de la décision de placement en rétention par M. [F] [L] du 30 décembre 2024 à 20h12 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 2 janvier 2025 à 12h32, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire Nanterre le 31 décembre 2024 à 15h10 et qui a :

– déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative en date du 30 décembre 2024 ;

– ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [F] [L]

– rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative,

– rappelé à l’intéressé qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [L] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que c’est à tort que le juge a déclaré la procédure irrégulière, aux motifs que le délai de la levée de la garde à vue était excessif, celle-ci étant intervenue 55 minutes après les instructions du parquet. Il ajoute que la durée critiquée n’a causé aucun grief.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil du préfet des Hauts de Seine a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [L] en reprenant les éléments exposés dans la déclaration d’appel.

M. [F] [L] n’a pas pu être convoqué par le commissariat de police, en dépit de l’envoi de la convocation par le greffe de la cour, et n’était pas présent à l’audience.

SUR CE

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.

En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de la régularité de la procédure

Le premier juge a estimé que la garde à vue a été levée de façon tardive. Il en a déduit l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure de la rétention et la libération du retenu.

Cependant, il résulte des éléments de la procédure que la levée de la garde à vue est intervenue le 26 décembre 2024 à 15h40 après que le procureur a donné les instructions suivantes à 14h45: « lever la mesure de garde à vue du mis en cause ; retenir les natinf 33604 sur la période du 23 au 25 décembre 2024 et 27754 sur la période du 23 au 24 décembre 2024 ; remettre à M. [L] [F] une convocation en vue d’un classement sous condition (avec stage violences conjugales) prévue en date du 21 janvier 2025 à 11 h00 à la maison de la justice et du droit de [Localité 5] en vue d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales. »

Le délai de 55 minutes s’étant écoulé avant la levée de la garde à vue, dont la durée n’a pas excédé 24 heures, est justifié par la mise en ‘uvre de ces instructions et n’a causé aucun grief à M. [L] au regard des diligences devant être accomplies par l’officier de police judiciaire préalablement à la levée de la mesure.

Aucune irrégularité n’est constituée et l’ordonnance du premier juge sera infirmée.

Sur le fond,

Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

L’autorité administrative justifie que M. [F] [L] est dépourvu de document de voyage et n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas, de surcroît, d’une situation stable ni d’un domicile fixe en France, disant être marié en Tunisie.

En l’espèce, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en ‘uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de sa mise en ‘uvre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Déclare le recours recevable en la forme,

Infirme l’ordonnance entreprise,

Accueille la requête du préfet des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,

Ordonne en conséquence la prolongation du maintien de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours, à compter de la mise en ‘uvre de cette décision.

Fait à VERSAILLES le 3 janvier 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;


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