Évaluation de la légalité des mesures d’éloignement et de rétention administrative des ressortissants étrangers.

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Évaluation de la légalité des mesures d’éloignement et de rétention administrative des ressortissants étrangers.

L’Essentiel : M. [X] [S], ressortissant algérien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2024, suivi d’une rétention administrative le 27 décembre 2024. Le 1er janvier 2025, le tribunal de Rouen a prolongé sa rétention de vingt-six jours, décision qu’il a contestée. Le préfet a soutenu cette prolongation, et le parquet a requis sa confirmation. M. [X] [S] a affirmé avoir un statut de réfugié espagnol, sans fournir de preuves. Le tribunal a jugé que la décision de rétention ne comportait pas d’erreur manifeste d’appréciation et a confirmé l’ordonnance.

Identité et situation de M. [X] [S]

M. [X] [S] est un ressortissant algérien qui a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour de trois ans, le 8 juin 2024. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative par un arrêté daté du 27 décembre 2024, notifié le lendemain, après sa levée d’écrou.

Prolongation de la rétention administrative

Le 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. M. [X] [S] a alors interjeté appel de cette décision, arguant d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet.

Observations et avis du parquet

Le préfet de la Seine-Maritime a fourni des observations écrites en réponse à l’appel. Le dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit daté du 2 janvier 2025. Lors de l’audience, le conseil de M. [X] [S] a réitéré les arguments présentés dans l’acte d’appel, et M. [X] [S] a également été entendu.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [X] [S] contre l’ordonnance du 1er janvier 2025 a été jugé recevable par le tribunal.

Analyse de l’erreur manifeste d’appréciation

Selon l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’autorité administrative peut décider d’assigner à résidence un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision de placement en rétention est considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation si l’administration a gravement mal évalué les faits. Dans ce cas, la décision de placement en rétention a été justifiée par l’absence de documents d’identité, l’absence d’adresse fixe, le statut de célibataire sans enfants, ainsi que des antécédents judiciaires.

Arguments de M. [X] [S]

M. [X] [S] a affirmé avoir un statut de réfugié délivré par les autorités espagnoles et a soutenu qu’il ne pouvait pas être éloigné vers l’Algérie. Cependant, il n’a pas fourni de preuves de ce statut. De plus, même si l’impossibilité d’un éloignement vers l’Algérie était établie, cela ne s’opposait pas à un éloignement vers un autre pays. La décision de placement en rétention reposait également sur ses propres déclarations, qui indiquaient un manque de garanties de représentation, ainsi que sur ses antécédents judiciaires.

Confirmation de la décision

En conséquence, le tribunal a rejeté l’argument de M. [X] [S] concernant l’erreur d’appréciation et a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention administrative.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [X] [S] ?

L’appel interjeté par M. [X] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable.

Cette recevabilité est fondée sur le principe général du droit d’appel, qui permet à toute personne ayant un intérêt à agir de contester une décision judiciaire.

En vertu de l’article 1er du Code de procédure civile, « toute personne a le droit d’agir en justice ».

Ainsi, M. [X] [S], en tant que partie concernée par la décision de placement en rétention, a le droit d’interjeter appel.

De plus, l’article 2 du même code précise que « les décisions rendues en matière de rétention administrative sont susceptibles d’appel ».

Par conséquent, l’appel est jugé recevable, permettant à M. [X] [S] de contester la décision de rétention.

Quelles sont les erreurs manifestes d’appréciation dans la décision de placement en rétention ?

L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.

Il est établi que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit « grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens », et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.

Dans le cas de M. [X] [S], la décision de placement en rétention cite les textes applicables et énonce les circonstances justifiant cette décision.

Elle mentionne que M. [X] [S] est démuni de documents d’identité, n’a pas déclaré d’adresse fixe, est célibataire et sans enfants, et représente une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation et de son passé criminel.

M. [X] [S] soutient qu’il a un statut de réfugié délivré par les autorités espagnoles et qu’il ne peut pas être éloigné vers l’Algérie.

Cependant, il ne justifie pas de ce statut, et l’impossibilité d’un éloignement vers l’Algérie ne fait pas obstacle à un éloignement vers un autre pays.

Ainsi, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. [X] [S].

Ce moyen sera donc rejeté, confirmant la décision de rétention.

Quelles sont les conséquences de la décision de confirmation de l’ordonnance ?

La décision de confirmation de l’ordonnance rendue le 1er janvier 2025 a pour conséquence le maintien de M. [X] [S] en rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

Cette confirmation est fondée sur l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la décision initiale du préfet.

L’article 973 du Code de procédure civile précise que « la décision est notifiée aux parties qui en reçoivent une expédition ».

Ainsi, la présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties concernées, leur informant de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification.

Cela signifie que M. [X] [S] a la possibilité de contester cette décision devant la Cour de cassation, conformément aux articles 973 et suivants du Code de procédure civile.

En résumé, la confirmation de l’ordonnance entraîne le maintien de la rétention de M. [X] [S] et lui laisse la possibilité d’exercer un recours en cassation.

N° RG 25/00007 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AJ

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [S], né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) ;

Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [S] ayant pris effet le 28 décembre 2024 à 9h45 ;

Vu la requête de Monsieur [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [X] [S] ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 à 17h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 01 janvier 2025 à 9h45 jusqu’au 27 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [X] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 19h41 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

– à l’intéressé,

– au préfet de la Seine-Maritime,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

– à M. [U] [E], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [S] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [X] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 janvier 2025,

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [X] [S] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 8 juin 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 27 décembre 2024, notifié le 28 décembre 2024 à l’issue de sa levée d’écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

– l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [X] [S] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur l’erreur manifeste d’appréciation :

L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.

En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M.[X] [S] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M.[X] [S] est démuni de tous documents d’identité et de voyage, qu’il n’a pas déclaré d’adresse fixe, est célibataire et sans enfants et représente une menace pour l’ordre public eu égard à sa condamnation et au fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de vols aggravés.

M. [X] [S] soutient qu’il a un statut de réfugié délivré par les autorités espagnoles, qu’il ne peut pas être éloigné vers l’Algérie et que la préfecture aurait dû procéder à des vérifications.

M.[X] [S] ne justifie aucunement du statut allégué.

En tout état de cause, l’impossibilité d’un éloignement vers l’Algérie, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à un éloignement vers un pays autre que l’Algérie et la décision de placement en rétention est fondée sur d’autres motifs, tels ses propres déclarations dont ressortent l’insuffisance de ses garanties de représentation, sa condamnation et les signalements dont il a fait l’objet auprès des services de police. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 03 Janvier 2025 à 10h50.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


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