L’Essentiel : L’affaire concerne Mme [B] [K], ressortissante congolaise, placée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le 1er janvier 2025, le tribunal de Bobigny a ordonné la restitution de ses affaires personnelles, estimant que ses droits n’avaient pas été respectés. Cependant, le préfet de police a interjeté appel, arguant que le maintien en zone d’attente pouvait être prolongé au-delà de quatre jours. La cour a finalement infirmé l’ordonnance initiale, prolongeant le maintien de Mme [B] [K] de huit jours, tout en précisant les voies de recours possibles.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne Mme [B] [K], une ressortissante congolaise née le 3 mars 1998, qui a été placée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny. Ordonnance initialeLe 1er janvier 2025, le tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Mme [B] [K] en zone d’attente, ordonnant la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Cette décision a été prise en considérant que les droits de l’intéressée n’avaient pas été correctement exercés. Appel du préfet de policeLe 2 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. L’avis d’audience a été adressé à l’avocat de Mme [B] [K], qui ne s’est pas présenté. Arguments du préfetLe conseil du préfet a fait valoir que, selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, et que l’absence de garanties de représentation ne justifie pas le refus de prolongation. Décision de la courLa cour a conclu que le premier juge avait à tort mis fin à la mesure de maintien en zone d’attente, sans examiner les éléments pertinents liés à la décision de refus d’entrée. En conséquence, l’ordonnance a été infirmée. Prolongation du maintienLa cour a ordonné la prolongation du maintien de Mme [B] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours, et a également ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Voies de recoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée maximale de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA. Selon l’article L 342-1, « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » Cet article précise donc que, après une première période de quatre jours, une prolongation peut être accordée, mais elle est limitée à un maximum de huit jours supplémentaires. L’article L 342-10, quant à lui, stipule que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Cela signifie que même si des garanties sont fournies, cela ne suffit pas à empêcher la prolongation du maintien si les conditions légales sont remplies. Quelles sont les conditions pour prolonger le maintien en zone d’attente ?Pour prolonger le maintien en zone d’attente, il est nécessaire de respecter les dispositions des articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA. L’article L 342-1 indique que le juge des libertés et de la détention doit statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Cela implique que le juge doit s’assurer que les droits de l’individu sont respectés durant la période de maintien. De plus, l’article L 342-10 précise que la simple existence de garanties de représentation ne peut justifier le refus de prolongation. Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que le juge évalue les circonstances de l’affaire et s’assure que le maintien en zone d’attente est justifié par des éléments concrets, et non uniquement par des garanties formelles. Quels recours sont possibles contre une ordonnance de maintien en zone d’attente ?Les recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente sont prévus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon les informations fournies, « le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cela signifie que les personnes concernées ont la possibilité de contester la décision de maintien en zone d’attente devant la plus haute juridiction, dans un délai précis et selon des modalités spécifiques. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00019 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 15h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉE
Mme [B] [K]
née le 03 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité congolaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er janvier 2025 à 15h03, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [K] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 14h25, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience adressée le 2 janvier 2025 à 15h00, à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [B] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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