L’Essentiel : M. [I] [S], de nationalité moldave, est retenu au centre de rétention depuis le 30 décembre 2024, suite à une ordonnance de prolongation. Le 2 janvier 2025, il a interjeté appel concernant la décision de maintien en rétention. Cependant, les moyens d’appel sont jugés irrecevables, car aucune contestation n’a été déposée dans les 48 heures suivant le placement. En conséquence, la déclaration d’appel est rejetée, et une expédition de l’ordonnance est remise au procureur général. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois à compter de la notification.
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Identité de l’AppelantM. [I] [S], né le 4 février 1999 à [Localité 1], de nationalité moldave, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 2 janvier 2025 à 15h20 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 2 janvier 2025 à 15h20 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance de Prolongation de RétentionLe 31 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 30 décembre 2024, soit jusqu’au 25 janvier 2025. Dépôt de l’AppelM. [I] [S] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 10h50, contestation qui est examinée dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Dispositions Légales ConcernéesL’article L 743-23 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention. Irrecevabilité de l’AppelLes moyens d’appel sont considérés comme une contestation d’arrêté de placement en rétention, mais aucune requête en contestation n’a été déposée dans les délais légaux de 48 heures. Par conséquent, les moyens tardifs sont jugés irrecevables. Décision FinaleEn conséquence, la déclaration d’appel est rejetée. Il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance rendue. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable ?La procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable est régie par l’article L 743-23 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Il est important de noter que cette disposition permet au juge de statuer rapidement sur des appels qui ne présentent pas de fondement juridique suffisant. En outre, lorsque l’appel concerne une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, le juge peut également rejeter la déclaration d’appel sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative. Cela signifie que le juge doit examiner si les éléments fournis à l’appui de la demande justifient la fin de la rétention. Quels sont les délais pour contester un arrêté de placement en rétention ?Les délais pour contester un arrêté de placement en rétention sont clairement établis par l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que : « Le recours contre l’arrêté de placement en rétention doit être formé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté. » Il est donc impératif que toute contestation soit effectuée dans ce délai de 48 heures, sans quoi les moyens d’appel peuvent être considérés comme tardifs et donc irrecevables. Dans le cas présent, les moyens d’appel de M. [I] [S] ont été jugés tardifs, car aucune requête en contestation n’a été déposée dans les délais impartis. Cela souligne l’importance de respecter les délais légaux pour garantir le droit à un recours effectif. Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel ?Après une ordonnance de rejet d’appel, plusieurs voies de recours sont possibles, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Il est mentionné que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est également précisé que la notification doit être effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel. Ces dispositions garantissent que les parties disposent d’un recours effectif contre les décisions rendues en matière de rétention administrative. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00013 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRST
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [I] [S]
né le 04 février 1999 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 janvier 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 janvier 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 30 décembre 2024 soit jusqu’au 25 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h50, par M. [I] [S] ;
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
» Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
Les moyens d’appel relèvent d’une contestation d’arrêté de placement en rétention alors qu’aucune requête en contestation de cet arrêté n’a été déposée devant le prermier juge dans les délais légaux impartis (48h) conformément aux dispositions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens tardifs sont par conséquent irrecevables.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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