L’Essentiel : M. [P] [M], de nationalité afghane, est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Le 31 décembre 2024, un magistrat a rejeté sa demande de mise en liberté, ordonnant son maintien en rétention en raison de l’obligation de quitter le territoire français. M. [P] [M] a interjeté appel le 2 janvier 2025, mais aucune circonstance nouvelle n’a été constatée depuis son placement. Les arguments avancés ne remettent pas en cause la décision initiale, rendant l’appel inopérant. En conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.
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Identité de l’AppelantM. [P] [M], né le 1er janvier 1990 à [Localité 1], est de nationalité afghane et est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Contexte de la RétentionLe 31 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire d’Évry a déclaré la procédure concernant M. [P] [M] régulière, rejetant sa demande de mise en liberté et ordonnant son maintien en rétention. Cette décision est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français, conformément à l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Appel InterjetéM. [P] [M] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 10h29, contestation qui a été notifiée aux parties concernées, y compris le préfet de l’Essonne et le ministère public. Dispositions Légales ConcernéesL’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au premier président de la cour d’appel de rejeter des déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Analyse de l’AppelIl a été constaté qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’était survenue depuis le placement en rétention. Les arguments présentés par M. [P] [M] ne remettent pas en cause la motivation du premier juge, rendant ainsi l’appel inopérant. Aucun élément de la déclaration d’appel ne justifie la cessation de la mesure de rétention. Décision FinaleEn conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée. Une expédition de l’ordonnance a été remise immédiatement au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative ?La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L. 743-23-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 (cont APR) et L. 742-8 (DML), il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. » Dans le cas présent, il a été constaté qu’il n’y avait pas de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative. Les moyens développés par M. [P] [M] n’ont pas permis de remettre en question la motivation du premier juge, ce qui a conduit à la décision de rejet de son appel. Quels sont les recours possibles après le rejet d’un appel en matière de rétention administrative ?Après le rejet d’un appel en matière de rétention administrative, plusieurs recours sont possibles, comme le précise la notification de l’ordonnance. Tout d’abord, il est mentionné que « l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition ». Cela signifie que les parties ne peuvent pas contester cette décision par un autre appel immédiat. Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Quelles sont les implications de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « L’étranger qui fait l’objet d’une mesure de rétention administrative est tenu de quitter le territoire français. » Cet article souligne l’obligation pour l’étranger en rétention de quitter le territoire, ce qui est un élément central dans les décisions de maintien en rétention. Dans le cas de M. [P] [M], l’ordonnance rappelle cette obligation, ce qui justifie en partie le maintien de sa rétention. L’absence de circonstances nouvelles ou d’éléments justifiant une remise en liberté renforce la légitimité de la décision de rejet de son appel. Ainsi, l’article L. 742-10 joue un rôle crucial dans le cadre des procédures de rétention administrative, en établissant clairement les obligations de l’étranger concerné. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRSO
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [P] [M]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
nformé le 2 janvier 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
nformé le 2 janvier 2025 à 15h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant la procédure diligentée concernant M. [P] [M] régulière, rejetant la demande de mise en liberté de M. [P] [M], ordonnant le maintien en rétention de M. [P] [M] conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal d’Evry le 28 novembre 2024 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h29, par M. [P] [M] ;
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 (cont APR) et L. 742-8 (DML), il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
En l’espèce, il y a lieu de constater l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative. Par ailleurs, les moyens développés font fi de la motivation retenue par le premier juge, ce qui les rend inopérants. Enfin, aucun élément de la déclaration d’appel ne permet manifestement de justifier qu’il soit mis fin à la mesure.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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