L’Essentiel : M. [N] [G] a été condamné à une interdiction du territoire de cinq ans par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Le 28 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Le préfet de la Savoie a demandé le 30 décembre une prolongation de cette rétention, qui a été acceptée par le juge des libertés le 31 décembre. M. [N] [G] a interjeté appel, arguant d’un manque de diligences de la préfecture auprès des autorités algériennes. Cependant, le tribunal a jugé que les actions de la préfecture étaient suffisantes, confirmant ainsi l’ordonnance de prolongation de la rétention.
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Condamnation de M. [N] [G]M. [N] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 5 septembre 2024 à une peine d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Placement en rétention administrativeLe 28 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Demande de prolongation de la rétentionLe préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 30 décembre 2024 pour demander la prolongation de la rétention de M. [N] [G] pour une durée de vingt-six jours. Décision du juge des libertésDans son ordonnance du 31 décembre 2024, le juge a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête recevable, confirmé la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [G]. Appel de M. [N] [G]M. [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 décembre 2024, arguant que l’autorité préfectorale n’avait pas engagé les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dans les délais impartis. Observations des partiesLe 1er janvier 2025, les parties ont été informées que le magistrat délégué envisageait d’appliquer les dispositions du CESEDA et ont été invitées à faire part de leurs observations. Le représentant du préfet a confirmé la décision attaquée, tandis que M. [N] [G] n’a pas formulé d’observations. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [N] [G] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales du CESEDA. Insuffisance des diligences de la préfectureLe tribunal a constaté que la préfecture avait pris contact avec le consulat algérien dès le 29 novembre 2024 et avait relancé le 30 décembre, ce qui a été jugé suffisant pour confirmer la prolongation de la rétention. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, l’ordonnance du juge des libertés a été confirmée dans toutes ses dispositions. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel de M. [N] [G] ?L’appel de M. [N] [G] est déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-21 stipule que : « Les décisions de rétention administrative peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention. » De plus, l’article R. 743-10 précise que : « Le recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision. » Enfin, l’article R. 743-11 indique que : « Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 72 heures à compter de la saisine. » Ainsi, M. [N] [G] a respecté les délais et les formes légales pour interjeter appel, rendant son appel recevable. Quelles sont les conséquences de l’insuffisance des diligences de la préfecture ?Concernant le moyen pris de l’insuffisance des diligences de la préfecture, il est important de noter que la mesure de rétention a été prise le 28 décembre 2024, et que la préfecture a contacté le consulat algérien dès le 29 novembre 2024. Cela démontre que la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités consulaires dans un délai raisonnable. L’article L. 743-23 du CESEDA précise que : « La rétention administrative ne peut excéder une durée de 45 jours, sauf si des diligences sont en cours pour l’éloignement de l’étranger. » Dans ce cas, la préfecture a effectué une relance le 30 décembre, ce qui montre qu’elle a agi rapidement après le placement en rétention. Le premier juge a donc estimé que les conditions de prolongation de la rétention étaient réunies, et aucune autre irrégularité n’a été soulevée. Ainsi, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, validant les actions de la préfecture. |
Nom du ressortissant :
[N] [G]
[G] C/ PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 31 Octobre 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître GOIRAND Geoffray, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 5 septembre 2024, M. [N] [G] a été condamné notamment à la peine d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans.
Par décision en date du 28 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2024.
Suivant requête du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 14 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15 heures 55 a :
‘ rejeté les moyens d’irrecevabilité
‘ déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
‘ déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [G] ,
‘ ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 décembre 2024 à 17 heures 11 en faisant valoir que que l’autorité préfectorale n’a pas engager les dilligences auprès des autorités consulaires algériennes dans les délais.
M. [N] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [N] [G] et d’ordonner sa remise en liberté.
Par courriel du 1er janvier 2025, adressé à 15 heures 44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de la Savoie, reçues par courriel le 1er janvier 2025 à 17 heures 44 tendant à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l’absence d’observations formées par M. [N] [G].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [N] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Attendu que la mesure de rétention a été prise le samedi 28 décembre 2024 à 10h43; que néanmoins, la préfecture a pris attache avec le consulat algérien dés le 29 novembre 2024 en transmettant les informations (copie de l’acte de naissance, relevé d’empreinte, photographies), soit pendant la détention; que dés le 30 décembre à 11h25, une relance a été faite, soit dans un délai raisonnable après le placement en rétention de M. [G];
Qu’aucun autre moyen n’est soulevé; que le premier juge a parfaitement estimé que les conditions de la prolongation de la rétention étaient réunies;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par M. [N] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL
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