L’Essentiel : Le 3 décembre 2024, l’autorité administrative a placé [C] [Y], né le 2 janvier 2006 en Algérie, en rétention administrative. Le 5 décembre, le juge des libertés a prolongé cette rétention de vingt-six jours. Le 1er janvier 2025, une nouvelle requête a été déposée pour prolonger la rétention de trente jours, invoquant des raisons d’ordre public. Le conseil de l’intéressé a contesté cette prolongation, soulignant la coopération de M. [C] pour son identification. Toutefois, le tribunal a jugé recevable la requête et a ordonné la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 janvier 2025.
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Décision de rétention administrativeLe 3 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [C] [Y], né le 2 janvier 2006 à [Localité 1] en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 10 heures 30. Prolongation de la rétentionLe 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Nouvelle requête de prolongationLe 1er janvier 2025, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de trente jours, justifiant cette demande par les diligences effectuées et la nécessité de maintenir l’ordre public. Arguments des partiesLe conseil de l’intéressé a contesté la prolongation, arguant que les perspectives d’éloignement étaient minces et que les démarches de l’administration étaient tardives, alors que M. [C] avait coopéré pour son identification. Il a également souligné que l’intéressé avait déjà réglé ses dettes envers la société. Motifs de la décision de prolongationL’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet la prolongation de la rétention dans des cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. L’administration a démontré avoir relancé les autorités algériennes et d’autres pays concernés, justifiant ainsi la nécessité de prolonger la rétention. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation et a ordonné la rétention de M. [Y] [C] pour une durée de trente jours à compter du 2 janvier 2025 à 10h30. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. M. [Y] [C] a été informé de ses droits pendant la période de rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-4 ?L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours. Cet article stipule que le juge peut être saisi dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. Il est également précisé que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention ne doit donc pas excéder soixante jours. Quels sont les arguments de l’administration pour justifier la prolongation de la rétention ?L’administration a présenté plusieurs arguments pour justifier la prolongation de la rétention de M. [Y] [C]. Elle a fait valoir qu’elle avait effectué des diligences suffisantes, notamment en relançant les autorités algériennes à deux reprises, les 20 et 30 décembre, après avoir auditionné l’intéressé le 22 novembre 2024. De plus, elle a transmis le dossier à la direction générale des étrangers de France pour obtenir un soutien concernant l’identification de l’intéressé par les autorités marocaines, qui ont été saisies le 12 décembre. L’administration a également justifié avoir transmis les pièces nécessaires aux autorités tunisiennes le 9 décembre et les avoir relancées par la suite. Ces diligences sont considérées comme suffisantes à ce stade de la procédure, car l’administration ne dispose pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires. L’éloignement n’a donc pas pu intervenir en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage, une situation qui n’est pas imputable à l’administration. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la période de rétention ?Durant la période de rétention, l’intéressé, M. [Y] [C], bénéficie de certains droits, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Il est informé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, lorsque sa rétention prend fin ou lors d’une assignation à résidence. Pendant cette période, l’intéressé a la possibilité de : – Contacter son avocat et un tiers ; Ces droits visent à garantir le respect de la dignité de l’intéressé et à lui permettre d’exercer ses droits de défense, même en situation de rétention administrative. Il est également précisé que l’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPM – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
MAGISTRAT : BEUSCHAERT Juliette
GREFFIER : Chelbia HADDAD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI Hedi
DEFENDEUR :
M. [Y] [C]
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office
En présence de Mr [X] [L], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
– diligence
-ordre public
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’identification depuis le 14 novembre,
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai mêmes donné mes empreintes en Italie, ils n’ont pas fait leur travail correctement, concernant le jugement que j’ai eu j’étais au mauvais endroit au mauvais moment, si vous me libérer je me rend immédiatement en Suisse chez ma soeur.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Chelbia HADDAD BEUSCHAERT Juliette
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, BEUSCHAERT Juliette, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Chelbia HADDAD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 05 décembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 01 janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 janvier 2025 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [C]
né le 02 Janvier 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office
En présence de Mr [X] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] né le 2 janvier 2006 à [Localité 1] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 1er janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 h 44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’administration représentée maintient sa requête à l’audience se prévalant des motifs présentés dans sa requête : diligences effectuées – saisine des autorités algériennes mais également tunisiennes et marocaines et relances récentes. L’ordre public est également visé.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en faisant valoir que les perspectives d’éloignement sont minces ; que les diligences de l’administration sont tardives alors que M. [C] a coopéré dans le cadre de la procédure d’identification. Sur la menace à l’ordre public, il a payé sa dette à la société .
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration justifie avoir, depuis la présente prolongation, relancé les autorités algériennes à deux reprises les 20 et 30 décembre, suite à l’audition de l’intéressé réalisée le 22 novembre 2024 et au courrier des autorités concernées du 26 novembre 2024 dans lequel elles soulignent que le dossier ferait l’objet d’une procédure d’identification. De surcroît, l’administration a transmis le 11 décembre 2024 le dossier à la direction générale des étrangers de France afin d’avoir un appui sur l’identification de l’intéressé par les autorités marocaines elles-mêmes saisies le 12 décembre. Elle a relancé la direction les 20 et 30 décembre. Elle justifie enfin avoir transmis les pièces nécessaires aux autorités tunisiennes le 9 décembre et les avoir relancées ensuite.
Les diligences apparaissent suffisantes à ce stade de la procédure, étant rappelé que l’administration ne dispose pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires.
L’éloignement n’a donc pu intervenir en raison de l’absence de délivrance de documents de voyage, circonstance non imputable à l’administration qui a accompli les diligences nécessaires, étant rappelé qu’à ce stade la loi n’exige pas la démonstration de perspective d’éloignement à bref délai.
Dès lors et au regard de la situation de l’intéressé sans garantie de représentation sur le territoire français, il convient de faire droit à la demande de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [C] pour une durée de trente jours à compter du 02 janvier 2025 à 10h30 ;
Fait à LILLE, le 02 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPM –
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFETL’INTERESSE
L’INTERPRETELE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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