L’Essentiel : M. [R] [V] [F], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 26 décembre 2024, en vue d’un transfert vers les Pays-Bas. Contestant cette décision, il a déposé une requête au tribunal de Nîmes le 28 décembre. Malgré ses arguments, le tribunal a confirmé son maintien en rétention, soulignant ses antécédents judiciaires et son non-respect des obligations de quitter le territoire. Le 31 décembre, M. [R] [V] [F] a interjeté appel, mais la Cour d’Appel a validé la décision initiale, lui laissant la possibilité de former un pourvoi en cassation.
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Contexte de la rétention administrativeM. [R] [V] [F], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral daté du 26 décembre 2024. Ce placement a été notifié le même jour à 13 heures 10, en vue de son transfert vers les Pays-Bas. Requêtes et décisions judiciairesLe 28 décembre 2024, M. [R] [V] [F] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Nîmes pour contester sa rétention. Le 29 décembre, le Préfet du Var a également présenté une requête enregistrée sous le N°RG 24/5981. Le 30 décembre, le magistrat a déclaré la requête recevable, ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de nullité, et confirmé le maintien de M. [R] [V] [F] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. Appel et arguments de la défenseM. [R] [V] [F] a interjeté appel de l’ordonnance le 31 décembre 2024. Son avocat a soutenu que le délai de sept jours pour organiser son départ n’avait pas été respecté, et que M. [R] [V] [F] n’avait pas pu se conformer à ses obligations de pointage et de résidence en raison de son hébergement chez son frère, qui ne se trouvait pas à [Localité 6]. Motifs de la décision de maintien en rétentionLe tribunal a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention, soulignant que M. [R] [V] [F] avait été placé en garde à vue pour vol aggravé trois jours après sa libération. De plus, il n’avait pas respecté les obligations de quitter le territoire national et ne justifiait pas d’un lieu de résidence stable. Son comportement antérieur et ses antécédents judiciaires ont été considérés comme une menace pour l’ordre public. Conclusion de la Cour d’AppelLa Cour d’Appel de Nîmes a déclaré recevable l’appel de M. [R] [V] [F] et a confirmé l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions, ordonnant le maintien de l’intéressé en rétention administrative. Les intéressés ont été informés de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L.741-1 à L.743-9. L’article L.741-1 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers en situation irrégulière, lorsque leur éloignement du territoire est envisagé. Il est également stipulé que la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf dans des cas exceptionnels. L’article L.742-1 énonce que la mesure de rétention doit être notifiée à l’intéressé, qui a le droit de contester cette décision devant le juge. De plus, l’article L.743-1 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit à l’assistance d’un avocat. Enfin, l’article R.743-20 indique que l’intéressé peut former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. Ces articles garantissent ainsi un cadre légal pour la rétention administrative, tout en protégeant les droits des étrangers concernés. Quels sont les recours possibles contre une décision de placement en rétention administrative ?Les recours contre une décision de placement en rétention administrative sont prévus par les articles L.742-1 et L.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.742-1 stipule que l’étranger a le droit de contester la décision de placement en rétention devant le juge administratif. Cette contestation doit être faite dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision. L’article L.743-1 précise que l’étranger peut également demander la mainlevée de la mesure de rétention, en justifiant de l’absence de risque de fuite ou de trouble à l’ordre public. En outre, l’article R.743-20 permet à l’intéressé de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois après la notification de la décision. Ces recours visent à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures de rétention administrative et à protéger les droits des étrangers. Quels sont les critères pris en compte pour prolonger une mesure de rétention administrative ?La prolongation d’une mesure de rétention administrative est encadrée par les articles L.743-1 à L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L.743-1 stipule que la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’impossibilité d’organiser l’éloignement de l’étranger dans le délai initial. De plus, l’article L.743-3 précise que la rétention ne peut excéder 90 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Les juges doivent également prendre en compte la situation personnelle de l’étranger, notamment son comportement et son respect des obligations légales. L’article L.743-9 indique que la décision de prolongation doit être motivée et notifiée à l’intéressé, qui a le droit de contester cette décision. Ces critères garantissent que la prolongation de la rétention administrative est effectuée dans le respect des droits de l’individu et des exigences légales. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les droits des étrangers en rétention administrative ?La jurisprudence a établi plusieurs principes concernant les droits des étrangers en rétention administrative, en se basant sur les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions des tribunaux soulignent l’importance de respecter le droit à un recours effectif, comme le stipule l’article L.742-1. Les juges ont également affirmé que l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit à l’assistance d’un avocat, conformément à l’article L.743-1. De plus, la jurisprudence insiste sur la nécessité de justifier la prolongation de la rétention, en tenant compte des circonstances personnelles de l’étranger, comme le prévoit l’article L.743-3. Enfin, les tribunaux ont souvent rappelé que la rétention ne doit pas être utilisée comme une mesure punitive, mais uniquement dans le cadre de l’éloignement, respectant ainsi les droits fondamentaux des individus concernés. Ces interprétations visent à protéger les droits des étrangers tout en permettant aux autorités de gérer les questions d’immigration. |
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN42
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 décembre 2024
[V] [F]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JANVIER 2025
Nous, M. Christian PASTA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
M. [R] [V] [F]
né le 08 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête présentée par Monsieur [R] [V] [F] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 décembre 2024 à 16h59 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 décembre 2024
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 décembre 2024 à 13 heures 40, enregistrée sous le N°RG 24/5981 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 13 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [V] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 décembre 2024 à 13 heures 10,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [V] [F] le 31 Décembre 2024 à 15 heures 37 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’assistance de Monsieur [L] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [V] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [R] [V] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’in limine Litis le conseil du retenu a abandonné le moyen de nullité soulevé en première instance quant à l’absence du justificatif de délégation de signature du préfet ; Qu’il convient donc de lui en donner acte ;
Attendu sur le fond que par la voix de son conseil le requérant soutient à l’appui de son appel sur la décision de première prolongation de rétention administrative que Monsieur [V] [F] est sortie du centre de rétention administrative le 21 décembre dernier pour y être à nouveau placé le 26 décembre qu’ainsi le délai nécessaire de sept jours accordé à toute personne en situation irrégulière pour organiser son départ du territoire national n’a pas été respecté ; que par ailleurs celui-ci n’a pu satisfaire après sa libération du 21 décembre à son obligation de pointage et de résidence à [Localité 6] dans la mesure où il ne dispose d’aucun logement dans cette ville étant au contraire hébergé par son frère qui réside quant à lui à [Localité 5], qu’ainsi une mesure de placement en assignation à résidence doit être décidée jusqu’à son retour aux Pays-Bas d’ores et déjà programmé.
Attendu que cette demande de mainlevée de la mesure ne saurait utilement prospérer ; attendu en effet qu’il ressort des pièces de la procédure et de la décision du premier juge que si l’intéressé n’a pu utilement organiser son départ dans le délai légal de sept jours c’est parce qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé le 24 décembre 2024 soit seulement trois jours après son élargissement ; Que de surcroît le requérant ne bénéficie d’aucune des conditions matérielles d’accueil et ne peut davantage justifier d’un lieu de résidence effective ou permanente qu’il s’est d’ailleurs précédemment soustrait aux obligations de quitter le territoire national prises à son encontre le 28 mai 2024 que de même il s’est également soustrait aux contraintes de l’assignation à résidence le concernant, même s’il ne dispose d’aucun lieu d’hébergement dans cette ville , mesure prise par le préfet de Haute-Garonne le 21 décembre 2024 puisqu’il a été interpellé dans le Var, à [Localité 5] alors qu’il venait de se rendre complice d’un vol aggravé ;
Attendu qu’il convient au surplus de rappeler que Monsieur [V] [F] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité qu’il se maintient sur le territoire national malgré la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il n’a pas respecté davantage la mesure d’assignation à résidence qui avait été fixée lors de sa remise en liberté, qu’il ne justifie pas davantage d’un lieu d’hébergement effectif est stable sur le territoire national que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes ;qu’enfin un vol à destination des Pays-Bas a été sollicité auprès du pôle central d’éloignement afin que celui-ci puisse retourner vers le territoire où il résidait avant son entrée irrégulière en France ; Qu’il importe en dernier lieu de relever que le requérant trouble régulièrement l’ordre public celui-ci de son propre aveu ayant déjà été incarcérés à la prison de [Localité 4] pendant 4 mois , que le relevé du traitement des antécédents judiciaires le concernant fait d’ailleurs état de 5 mentions pour vol, vol aggravé, vol avec violence, rébellion , violence ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique , Que le requérant présente donc une menace grave pour la sécurité des personnes et l’ordre public.
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [V] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS le maintien de l’intéressé en rétention administrative.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [V] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
– Monsieur [R] [V] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
– Me Laurence AGUILAR, avocat
,
– Le Préfet du Var
,
– Le Directeur du CRA de [Localité 3],
– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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