L’Essentiel : Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Madame Xsd [K] [G] a été maintenue en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Le juge a examiné sa situation, notant qu’elle avait présenté un passeport volé et falsifié, sans garanties suffisantes pour son retour. Sa demande d’asile en Allemagne a également été prise en compte. Le tribunal a décidé d’autoriser son maintien pour une durée de huit jours, avec notification aux parties et possibilité d’appel dans les 24 heures, sans effet suspensif sur l’éloignement.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Madame Xsd [K] [G], née le 02 mai 2004, assistée par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue arabe. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Madame Xsd [K] [G] a été entendue, suivie des plaidoiries de la SELARL CENTAURE AVOCATS et de Me Frédéric TEFFO. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMadame Xsd [K] [G] a été maintenue en zone d’attente après avoir été refusée d’entrée sur le territoire français. À l’issue de sa période initiale de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, justifiant que la personne n’avait pas pu être rapatriée. Le juge a examiné les garanties de représentation et a noté que l’intéressée avait présenté un passeport volé et falsifié, sans offrir de garanties suffisantes pour son retour. Son intention de demander l’asile en Allemagne a également été prise en compte. Décision FinaleLe tribunal a décidé de faire droit à la requête de l’administration, autorisant le maintien de Madame Xsd [K] [G] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Cette décision a été rendue à Tremblay-en-France le 02 janvier 2025, avec notification aux parties concernées. Notification de l’OrdonnanceLes parties ont reçu notification de l’ordonnance, avec indication de la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressée a été informée de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée initiale de quatre jours. Cette durée peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, mais ne peut excéder huit jours au total. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ. Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans la décision de prolongation du maintien en zone d’attente. Conformément à l’article L.342-5, il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français. Il doit également vérifier que l’étranger présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français. Le juge ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée, mais il doit examiner les éléments présentés par l’autorité administrative. Cela inclut l’examen des raisons pour lesquelles l’étranger n’a pas pu être rapatrié ou admis, comme le stipule l’article L.342-10. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en zone d’attente ?La décision de maintien en zone d’attente a plusieurs conséquences pour l’étranger concerné. Tout d’abord, l’article L.342-11 précise que l’étranger est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après notification de la décision. Cela signifie qu’il peut être retenu pour des vérifications supplémentaires ou des procédures administratives. De plus, l’appel contre la décision de maintien n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance. Cela implique que l’étranger peut être éloigné même si un appel est en cours, ce qui souligne l’urgence et la gravité de la situation. Enfin, l’article R.342-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, y compris le droit de faire appel de la décision. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10966 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYJ
MINUTE N° RG 24/10966 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYJ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Janvier 2025,
Nous, Anne MOREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame XSD [D] [Z],
née le 27/01/2005.
Madame Xsd [K] [G]
née le 02 Mai 2004 à [Localité 3]
assistée de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 32 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [S], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame Xsd [K] [G] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [K] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame Xsd [K] [G] non autorisée à entrer sur le territoire français le 29/12/2024 à 13:43 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/12/2024 à 13:43 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 02 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [K] [G] en zone d’attente pour une durée de huit jours
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressée s’est présentée avec un passeport signalé volé qui a été falsifié. Elle n’offre aucune garantie de représentation et son intention migratoire sur le territoire Schengen est patente, en effet, elle compte demander l’asile en Allemagne où elle souhaite s’installer pour étudier.
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de 8 jours
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame Xsd [K] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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