L’Essentiel : Monsieur [V] [H] [N] [D], de nationalité colombienne, a été maintenu en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Lors de l’audience, il a présenté des documents attestant de sa capacité à subvenir à ses besoins et de ses attaches dans son pays d’origine. Le juge a estimé que les garanties fournies étaient suffisantes pour mettre fin à son maintien. La requête de prolongation de l’administration a été rejetée, et il a été ordonné de restituer à Monsieur [V] [H] [N] [D] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [V] [H] [N] [D], de nationalité colombienne, assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue espagnole. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [V] [H] [N] [D] a été entendu, suivi des plaidoiries de la SELARL CENTAURE AVOCATS et de Me Frédéric TEFFO. Le défendeur a eu la parole en dernier. Motivations de la DécisionMonsieur [V] [H] [N] [D] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours. Selon le code, cette prolongation peut être accordée par le juge des libertés et de la détention, qui doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire et qu’il présente des garanties de départ. Éléments Présentés par le DéfendeurMonsieur [V] [H] [N] [D] a présenté un passeport, un billet de retour, des réservations hôtelières et une assurance, prouvant qu’il pouvait subvenir à ses besoins en France. Il a également démontré des attaches dans son pays d’origine, où il est membre d’une association caritative et associé dans une société de livraison. Conclusion de la DécisionLe juge a conclu que les garanties présentées par Monsieur [V] [H] [N] [D] concernant son séjour et son départ du territoire étaient suffisantes pour justifier la fin de son maintien en zone d’attente. La requête de l’administration a été rejetée, et il a été décidé de ne pas prolonger son maintien. Restitution des Affaires PersonnellesL’administration a été ordonnée de restituer à Monsieur [V] [H] [N] [D] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-1, le maintien en zone d’attente peut être ordonné pour une durée initiale de quatre jours. Cette durée peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, mais ne peut excéder huit jours au total. L’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ. Il est également important de noter que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, comme l’indique l’article L.342-5. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien en zone d’attente ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la prolongation du maintien en zone d’attente. Conformément à l’article L.342-10, il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ. Le juge a la faculté de ne pas autoriser la prolongation, mais il ne peut pas remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée. Il doit examiner les éléments présentés par l’autorité administrative et par l’étranger, comme les moyens de subsistance et les attaches dans le pays d’origine, pour décider de la légitimité du maintien. Quelles sont les obligations de l’administration à l’issue de la décision de maintien ou de non-maintien en zone d’attente ?À l’issue de la décision de non-maintien en zone d’attente, l’administration a des obligations précises. L’article L.342-11 stipule que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Cela signifie que l’administration doit s’assurer que l’étranger puisse récupérer tous ses effets personnels pour faciliter son départ ou son séjour en France. En cas de prolongation du maintien, l’administration doit également respecter les délais et les conditions fixées par le juge des libertés et de la détention, en justifiant la nécessité de ce maintien. Quels recours sont possibles pour l’étranger maintenu en zone d’attente ?L’étranger maintenu en zone d’attente dispose de plusieurs voies de recours. Selon l’article L.342-11, il peut interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui signifie que l’étranger peut être maintenu en zone d’attente même s’il fait appel. Il est également important de noter que l’étranger doit être informé de ses droits et des modalités de recours, ce qui est une obligation de l’administration. Ainsi, l’accès à un avocat et à un interprète est essentiel pour garantir le respect des droits de l’étranger durant cette procédure. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYQ
MINUTE N° RG 24/10970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Janvier 2025,
Nous, Anne MOREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [V] [H] [N] [D]
né le 08 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Colombienne
assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 32 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [J] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [V] [H] [N] [D] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [H] [N] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/10970 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYQ
Attendu que Monsieur [V] [H] [N] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 29/12/2024 à 17:46 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/12/2024 à 17:46 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 02 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [H] [N] [D] en zone d’attente pour une durée de huit jours
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé s’est présenté avec un passeport, un billet de retour, il produit désormais des éléments justifiant qu’il dispose des moyens d’assurer sa subsistance le temps de son séjour en France puisqu’il verse aux débats des réservations hotelières successives couvrant l’intégralité de son séjour et la preuve de ce qu’il a désormais un viatique supérieur à celui qui est exigé, qu’il justifie être titulaire d’une assurance
Qu’il prouve avoir des attaches dans son pays où il justifie être membre actif d’une association caritative et dans lequel il déclare être associé avec ses soeurs dans une société de livraison de colis « interapidissimo »
Que ses explications quant à l’objet de son voyage ne sont pas dépourvues de vraisemblence
Qu’ainsi au regard des garanties portant sur les conditions de séjour de l’intéressé et de son départ du territoire, son maintien en zone d’attente ne se justifie pas
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration tendant à maintenir l’intéressé en zone d’attente
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [V] [H] [N] [D] en zone d’attente à l’aéroport de [3].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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