Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions d’application.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions d’application.

L’Essentiel : Monsieur X, de nationalité marocaine, fait l’objet d’une demande de prolongation de sa rétention administrative par le Préfet de Haute-Garonne, reçue le 1er janvier 2025. Cette demande fait suite à une ordonnance du Tribunal judiciaire, prolongée par la cour d’appel en décembre 2024. Lors de l’audience, la Préfecture a plaidé pour cette prolongation, tandis que Monsieur X et son avocat ont présenté leurs observations. Le tribunal a décidé de prolonger la rétention de trente jours, justifiée par des démarches auprès des autorités consulaires algériennes, et a informé les parties des possibilités de recours.

Contexte de la procédure

Monsieur X, de nationalité marocaine, né le 13 avril 1989 à [Localité 1] au Maroc, fait l’objet d’une demande de prolongation de sa rétention administrative par le Préfet de Haute-Garonne. Cette demande a été reçue le 1er janvier 2025, après une ordonnance antérieure du Vice-président du Tribunal judiciaire, qui avait prolongé la rétention de l’intéressé le 8 décembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel le 10 décembre 2024.

Audiences et observations

Lors de l’audience, le représentant de la Préfecture a plaidé en faveur de la prolongation de la rétention, tandis que Monsieur X et son avocat, Me Valérie Pech-Cariou, ont également présenté leurs observations. L’intéressé a eu l’opportunité de prendre connaissance de la requête et des pièces annexes avant l’audience.

Motifs de la décision

La décision de prolongation repose sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui permet au juge de prolonger la rétention en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. Le juge doit évaluer si la mesure de rétention est justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement. Dans ce cas, la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, et a démontré avoir effectué toutes les diligences nécessaires.

Prolongation de la rétention

En conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de trente jours, prenant effet à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours. La décision stipule que la rétention ne pourra excéder un délai total de trente jours à compter de la fin de la période précédente.

Notification et recours

Les parties ont été informées de la décision, qui est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé des possibilités et des délais de recours contre cette décision, avec des instructions pour la déclaration motivée à transmettre au greffe de la Cour d’appel de Toulouse.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que lorsque le délai prévu à l’article L.741-1 est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi dans plusieurs cas :

1. En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2. Si l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
3. En cas de dissimulation de son identité par l’intéressé ou d’obstruction volontaire à son éloignement.

Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l’absence de moyens de transport.

Il est également précisé que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée par des circonstances précises et doit être appréciée au cas par cas par le juge.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de la rétention administrative ?

L’article L.741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Le juge judiciaire a la responsabilité d’évaluer concrètement, au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement.

Ces perspectives doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, qui est de 90 jours.

Il est important de noter que la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

Dans l’affaire en question, le juge a constaté que l’administration avait engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer, ce qui a été pris en compte dans l’évaluation de la nécessité de la rétention.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour l’intéressé. En vertu de la décision rendue, la rétention de Monsieur X est prolongée pour une durée de trente jours.

Cette prolongation est assortie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle prend effet immédiatement, sans attendre l’éventuel recours.

Il est également précisé que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai de vingt-six jours.

L’intéressé a été informé des possibilités et des délais de recours contre cette décision, qui est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé.

Le recours doit être formulé par déclaration motivée et transmis par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse, ce qui garantit à l’intéressé le droit de contester la décision de prolongation de sa rétention.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00004 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVAJ

le 02 Janvier 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 01 Janvier 2025 à 09h11, concernant :

Monsieur X se disant [W] [K]
né le 13 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 décembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par une ordonnance de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..

En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 13 novembre 2024 aux fins de demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, lesquelles ont reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants sous le nom de [Z] [N], né le 13 octobre 1989 à [Localité 2] en Algérie, par une note du 30 mars 2017. Une audition de l’intéressé a été programmée pour le 4 décembre 2024 par les autorités consulaires par courrier du 28 novembre 2024, audition réalisée. Le 16 décembre 2024, la préfecture a sollicité le résultat de cette audition auprès du consulat d’Algérie et a effectué une relance le 27 décembre 2024.

Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l’établissement d’un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 13 novembre 2024 et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.

Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [W] [K] reconnu comme état [Z] [N] né le 13/10/89 à [Localité 2] (Algérie) pour une durée de trente jours;

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 8 décembre 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 02 Janvier 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail


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