Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la protection des droits des étrangers.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la protection des droits des étrangers.

L’Essentiel : L’affaire concerne Mme [F] [Z] [K] [U], une mineure camerounaise placée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le 30 décembre 2024, le tribunal de Bobigny a ordonné la restitution de ses affaires, estimant que les conditions de maintien n’étaient pas remplies. Cependant, le préfet de police a interjeté appel le 31 décembre. Lors de l’audience, l’absence de l’avocat de la partie intimée a permis au conseil du préfet de présenter ses arguments. Le tribunal a finalement infirmé l’ordonnance initiale, prolongeant le maintien de Mme [F] [Z] [K] [U] pour huit jours supplémentaires.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Mme [F] [Z] [K] [U], une mineure de nationalité camerounaise, qui a été placée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Elle est représentée par Mme [J]. Le ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny.

Ordonnance initiale

Le 30 décembre 2024, le tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Mme [F] [Z] [K] [U] en zone d’attente, ordonnant la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Cette décision a été prise en considérant que les conditions de maintien n’étaient pas remplies.

Appel du préfet de police

Le 31 décembre 2024, le préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance. L’audience a été programmée, mais l’avocat de la partie intimée ne s’est pas présenté. Le conseil du préfet a alors exposé ses arguments en faveur de l’infirmation de l’ordonnance initiale.

Analyse de la décision

Le tribunal a jugé que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, et le juge doit examiner l’exercice effectif des droits de l’étranger.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de Mme [F] [Z] [K] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général.

Voies de recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 stipule que :

« Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais uniquement après avoir vérifié que les droits de l’étranger ont été respectés.

De plus, l’article L 342-10 indique que :

« L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »

Cela signifie que même si des garanties sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation.

Ainsi, pour prolonger le maintien, il est essentiel que le juge examine l’exercice effectif des droits de l’étranger, et non seulement les garanties de représentation.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente, comme le précise l’article L 342-1 du CESEDA.

Ce dernier stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, peut autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours. »

Cela implique que le juge doit s’assurer que les droits de l’étranger sont respectés et qu’il a eu la possibilité d’exercer ses droits, notamment en matière de recours.

En cas de non-respect de ces droits, le juge peut décider de mettre fin à la mesure de maintien.

Il est donc essentiel que le juge examine non seulement la légalité de la décision de maintien, mais aussi les conditions dans lesquelles l’étranger a pu faire valoir ses droits.

Quelles sont les voies de recours disponibles contre l’ordonnance de maintien en zone d’attente ?

L’ordonnance de maintien en zone d’attente n’est pas susceptible d’opposition, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance.

Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert, et cela est précisé dans la notification.

Le texte stipule que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Ainsi, bien que l’ordonnance ne puisse pas faire l’objet d’une opposition, des voies de recours existent pour contester la décision devant la Cour de cassation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMO

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 17h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉE

Mme [F] [Z] [K] [U] (mineure présentée par Mme [J])

née le 15 février 2008 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 décembre 2024 à 17h26, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [F] [Z] [K] [U] (mineure présentée par Mme [J]) en zone d’attente à l’aéoport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 31 décembre 2024, à 14h26, par le conseil du préfet de police ;

– Vu l’avis d’audience adressée le 1 janvier 2025 à 10h42 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [F] [Z] [K] [U] (mineure présentée par Mme [J]) en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 02 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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