Prolongation de la rétention : enjeux de la légalité et de l’ordre public dans le cadre des demandes d’asile.

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Prolongation de la rétention : enjeux de la légalité et de l’ordre public dans le cadre des demandes d’asile.

L’Essentiel : Monsieur [N] [J], dont l’attestation de demandeur d’asile est valide jusqu’au 23 novembre 2024, a été placé en rétention par le préfet des Hautes-Alpes le 3 novembre 2024. Le 1er janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de sa rétention pour 15 jours. Son avocate a contesté cette décision, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale et de l’absence de menace à l’ordre public. Malgré l’absence du préfet à l’audience, le tribunal a jugé que Monsieur [N] [J] constituait une menace, confirmant ainsi l’ordonnance de maintien en rétention.

Contexte de la procédure

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la situation de Monsieur [N] [J], dont l’attestation de demandeur d’asile est valide jusqu’au 23 novembre 2024. Le 3 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a décidé de son placement en rétention, une décision notifiée le même jour.

Ordonnance de maintien en rétention

Le 1er janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le maintien de Monsieur [N] [J] en rétention pour une durée maximale de 15 jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. L’appel de cette décision a été interjeté par son avocate, Me Maëva LAURENS, le même jour.

Déclarations de Monsieur [N] [J]

Lors de l’audience, Monsieur [N] [J] a confirmé son identité et son statut de Guinéen. Il a exprimé sa peur de retourner en Guinée, évoquant des conditions dangereuses pour lui. Il a également mentionné son installation en France et ses efforts pour s’intégrer, notamment par le biais d’une formation.

Arguments de l’avocate

L’avocate de Monsieur [N] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance de maintien en rétention, arguant que la requête préfectorale était irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives. Elle a également soutenu que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas remplies, précisant que son client n’avait pas fait obstruction à l’éloignement et ne représentait pas une menace à l’ordre public.

Absence du préfet

Le préfet des Hautes-Alpes, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la validité de la requête préfectorale.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [N] [J] a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et avec une déclaration motivée. Les conditions de recevabilité prévues par le CESEDA ont été respectées.

Irrecevabilité de la requête préfectorale

La requête préfectorale en prolongation de la rétention a été déclarée recevable, malgré l’absence de certaines pièces justificatives. L’ordonnance du tribunal correctionnel de Marseille, qui avait condamné Monsieur [J] à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, n’a pas été considérée comme une pièce justificative utile dans ce contexte.

Menace à l’ordre public

Le tribunal a conclu que Monsieur [N] [J] constituait une menace à l’ordre public, en raison de sa condamnation pour vol avec violence et des circonstances de son interpellation. Ces éléments ont suffi à justifier le maintien de sa rétention.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, l’ordonnance de maintien en rétention a été confirmée, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »

Ce délai court pour l’étranger à compter de la notification qui lui est faite.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue le 1er janvier 2025 à 11h20 et notifiée à M. [J] à la même date et heure.

Il a interjeté appel le même jour à 13h42, en adressant une déclaration d’appel motivée au greffe de la cour par l’intermédiaire de son avocate.

Ainsi, son recours est déclaré recevable conformément aux dispositions légales.

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L’article R742-1 du CESEDA précise que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. »

La requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, comme l’indique l’article R743-2.

Il est établi que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2023 n’est pas une pièce justificative utile pour la prolongation de la rétention.

En effet, le retenu n’a pas contesté cette condamnation, et les éléments de fait et de droit nécessaires à l’appréciation par le juge n’ont pas été fournis.

Par conséquent, la requête sera déclarée recevable.

Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA

L’article L742-5 du CESEDA énonce que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours. »

Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection contre l’éloignement, ou le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Dans cette affaire, il est établi que M. [J] n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas sollicité de protection internationale.

Cependant, il a été condamné pour des faits de vol avec violence, ce qui constitue une menace à l’ordre public.

Ainsi, bien que les conditions de l’article L742-5 ne soient pas remplies, la prolongation de la rétention est justifiée par la menace que représente M. [J] pour l’ordre public.

Conclusion sur l’ordonnance de prolongation de la rétention

En conclusion, l’ordonnance entreprise sera confirmée.

L’appel formé par Monsieur [N] [J] est déclaré recevable, mais les motifs de la prolongation de la rétention sont fondés sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 JANVIER 2025

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFOJ

Copie conforme

délivrée le 02 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Janvier 2024 à 11h20.

APPELANT

Monsieur [N] [J]

né le 04 Novembre 2001 à [Localité 4] (Guinée)

de nationalité Guinéenne

Déclarant comprendre le français et s’exprimer dans cette langue,

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maëva LAURENS,

avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES-ALPES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 à 11h07,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’attestation de demandeur d’asile de Monsieur [N] [J] valable du 24 janvier au 23 novembre 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 3 novembre 2024 par le préfet des Hautes-Alpes, notifiée à Monsieur [N] [J] le même jour à 18h15;

Vu l’ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;

Vu l’appel interjeté le 1er janvier 2025 à 13h42 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [N] [J];

Le Président soumet aux parties l’ordonnance rendue à l’encontre de l’appelant par le président du tribunal judiciaire de Marseillele 12 septembre 2023, transmise par le parquet général par courriel de ce jour à 9h34.

Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ‘Je confirme mon identité ma date et lieu de naissance. Oui, je suis Guinéen. J’ai une adresse en France à [Localité 6]. C’est l’adresse de l’association. J’ai accepté ce qu’ils ont dit. Mais il y a eu une confusion. On me considère comme une menace à l’ordre public…. Je vivais avec mon amie à [Localité 6] depuis cet été. Je suis arrivé en France le 05.06.2023. Je suis allé à [Localité 7] parce que je n’avais pas d’hébergement. J’ai demandé une formation à la mission locale de [Localité 6]. J’ai eu un contrat de formation. J’ai débuté l’apprentissage. Je n’ai plus de famille en Guinée. Mon père et ma mère sont morts. J’ai une soeur. Elle est allée dans un autre pays. Je n’ai pas de famille en France. Je suis mal. J’ai peur. Je ne peux pas repartir en Guinée, c’est trop dangereux pour moi. C’est ça le problème.’

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A ces fins, elle soutient que la requête préfectorale est irrecevable, en ce que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2023, pièce justificative utile, n’y est pas jointe. Elle considère en outre qu’aucune des conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’est remplie. Elle précise que l’étranger n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, ni sollicité une protection internationale au cours de cette période. Elle ajoute que l’administration ne démontre pas qu’un document de voyage sera délivré à bref délai. Enfin, elle souligne que M. [J] ne représente pas une menace à l’ordre public, ce dernier n’ayant été condamné qu’à une reprise, de surcroît à une peine d’emprisonnement avec sursis, et n’est à l’origine d’aucun incident en rétention.

Le préfet des Hautes-Alpes, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ‘L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.’

Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.’

L’ordonnance querellée a été rendue le 1er janvier 2025 à 11h20 et notifiée à M. [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 13h42 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de pièce justificative utile

Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, ‘Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.’

Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.’

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

En l’espèce, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2023, condamnant M. [J] via la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence sans incapacité de travail, n’est pas une pièce justificative utile. En effet, le retenu n’a pas contesté à l’audience de ce jour avoir fait l’objet de cette condamnation, au demeurant déjà invoquée par la cour d’appel dans son ordonnance du 7 novembre 2024 prolongeant pour 26 jours la rétention de l’intéressé.

Le moyen n’est donc pas fondé. La requête sera déclarée recevable.

3) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, ‘A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.’

Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le préfet a saisi le consul de Guinée d’une demande de laissez-passer par mail du 5 novembre 2024 à 9h22, soit moins de 48 heures après le placement en rétention, mail adressé également à l’unité centrale d’identification de la direction nationale de la police aux frontières chargée du suivi des demandes de documents de voyage adressées à la Guinée. Par mail du 16 décembre 2024, l’autorité préfectorale a relancé le consulat de Guinée, courriel adressé également à l’unité centrale d’identification.

Ces démarches constituent des diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédant la saisine du premier juge, ni qu’il n’a sollicité aucune protection internationale au cours de cette période. De plus, l’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités guinéennes, l’audition de M. [J] par ces autorités ne devant intervenir que le 17 janvier prochain.

Cependant, les pièces de la procédure établissent que ce dernier a été condamné le 12 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence sans incapacité de travail commis le 10 septembre 2023. Par ailleurs, il sera relevé que M. [J] a été interpellé le 2 novembre 2024, soit la veille du placement en rétention, puis placé en garde à vue pour des faits de violences sur concubin sans incapacité après dénonciation des faits par son amie. Ainsi, il ressort du procès-verbal daté du 2 novembre 2024 émanant de Mme [F], gardien de la paix au commissariat de [Localité 6], que les fonctionnaires de police se sont rendus au domicile de la plaignante en sa compagnie afin d’appréhender l’appelant qui s’y trouvait. Après que la plaignante a frappé à la porte et s’est

annoncée, M. [J], fortement alcoolisé, a ouvert muni d’un couteau, conduisant les policiers à le désarmer.

Aussi, la condamnation susvisée et les circonstances de l’interpellation le 2 novembre dernier suffisent à considérer que M. [J] constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public, quand bien même la procédure initiée le 2 novembre a fait l’objet d’un classement sans suite, uniquement motivé par le choix du procureur de la République de privilégier la procédure administrative de placement en rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [N] [J],

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Janvier 2024,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [J]

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES HAUTES-ALPES

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention

– Maître Maëva LAURENS

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [N] [J]

né le 04 Novembre 2001 à [Localité 4] (Guinée)

de nationalité Guinéenne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


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