L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la régularité du placement en rétention administrative de M. [E] [O], de nationalité marocaine. Notifié d’une Obligation de Quitter le Territoire Français en août 2024, il a été placé en rétention fin décembre. Lors de l’audience, son avocat a soulevé des irrégularités liées à la signature électronique des procès-verbaux, affectant la validité de la mesure. Le tribunal a constaté ces irrégularités et a décidé de lever la rétention, condamnant le Préfet à verser 600 euros à l’avocat. M. [E] [O] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire.
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Contexte de la procédureLe 2 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la régularité d’une décision de placement en rétention administrative concernant M. [E] [O], de nationalité marocaine. Ce dernier avait été notifié d’une Obligation de Quitter le Territoire Français par le Préfet de l’Aude le 6 août 2024, suivie d’un placement en rétention administrative par le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 29 décembre 2024. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue en présence de M. [E] [O], assisté de son avocat, Me Olivier Chauvel, ainsi que d’un représentant du Préfet et d’un interprète en langue arabe. Le Procureur de la République a été avisé mais n’était pas présent. Les pièces de la procédure ont été mises à disposition des parties. Arguments et irrégularités soulevéesL’avocat de M. [E] [O] a soulevé des irrégularités concernant la signature électronique des procès-verbaux, arguant que l’erreur de date sur le certificat de conformité a entravé le contrôle de la régularité de la mesure de rétention. Les articles du Code de procédure pénale cités stipulent que les actes doivent être signés de manière à garantir leur intégrité et leur valeur probante. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’irrégularité de la procédure, déclarant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la rétention administrative de M. [E] [O]. En conséquence, la rétention a été levée. De plus, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a été condamné à verser 600 euros à l’avocat de l’intéressé en raison de l’irrégularité constatée. Conséquences et recoursLa décision a été rendue en audience publique, avec notification des droits de recours. Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures. M. [E] [O] a également été rappelé à son obligation de quitter le territoire national. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les irrégularités procédurales soulevées par la décision de placement en rétention administrative ?La décision de placement en rétention administrative de M. [E] [O] a été contestée sur la base d’irrégularités procédurales, notamment en ce qui concerne la validité des procès-verbaux signés électroniquement. Selon l’article 801-1 du Code de procédure pénale, « Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. » Cet article précise que les actes doivent être signés électroniquement de manière à garantir qu’ils ne peuvent plus être modifiés. De plus, l’article D589-2 du même code stipule que « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du 1 de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. » Il est donc essentiel que les signatures soient conformes aux exigences légales pour garantir la validité des actes. Dans le cas présent, l’attestation de conformité jointe à la procédure était datée du 26 septembre 2024, alors que l’intéressé a été interpellé le 28 décembre 2024. Cette discordance de dates a été jugée comme une irrégularité substantielle, rendant impossible un contrôle complet de la régularité de la mesure de rétention. Quels sont les droits de l’étranger en cas de violation des formes prescrites par la loi ?L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. » Cela signifie que si une irrégularité dans la procédure de rétention est constatée, le juge doit examiner si cette irrégularité a eu un impact sur les droits de l’étranger concerné. Dans le cas de M. [E] [O], l’erreur de date dans les documents a été jugée suffisamment grave pour porter atteinte à ses droits, ce qui a conduit à la décision de déclarer la procédure irrégulière. Quelle indemnité peut être accordée en cas d’irrégularité de la procédure ?L’indemnité accordée à l’avocat de l’intéressé repose sur les dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, qui stipule que « Les personnes qui ont obtenu l’aide juridictionnelle peuvent demander le remboursement de leurs frais d’avocat. » Dans cette affaire, il a été jugé équitable d’allouer à Me Olivier CHAUVEL, l’avocat de M. [E] [O], la somme de 600 euros en raison de l’irrégularité de la procédure. Cette décision souligne l’importance de respecter les droits des étrangers et de garantir une procédure équitable, en prévoyant des compensations financières lorsque ces droits sont bafoués. Quelles sont les conséquences de la décision de non-prolongation de la rétention administrative ?La décision de ne pas prolonger la rétention administrative de M. [E] [O] a été prise en raison de l’irrégularité constatée dans la procédure. En effet, la décision a été rendue en application des articles précités, qui garantissent le droit à un contrôle judiciaire effectif des mesures de rétention. La fin de la rétention administrative signifie que M. [E] [O] ne sera plus détenu dans le Centre de rétention administrative, et il est rappelé à lui son obligation de quitter le territoire national. Cette décision est également susceptible d’appel, permettant ainsi un contrôle supplémentaire de la légalité de la mesure prise par le Préfet d’Ille-et-Vilaine. |
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLP4
Minute n° 25/00002
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 02 Janvier 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet l’Aude en date du 06 août 2024, notifié à M. [E] [O] le 06 août 2024 ayant prononcé l’Obligation de Quitter le Territoire Français ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 29 décembre 2024 notifié à M. [E] [O] le 29 décembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [E] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 02 janvier 2025, reçue le 02 janvier 2025 à 09h40 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [O]
né le 08 Juillet 2002 à [Localité 2] (MAROC) (maroc)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué,
En présence de Mme [V] [J],, interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Olivier CHAUVEL en ses observations.
M. [E] [O] en ses explications.
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 décembre 2024 à 13h10 et pour une durée de 4 jours.
– Sur le moyen tiré de l’irrégularité tirée des procès-verbaux non valablement signés électroniquement
Aux termes de l’article 801-1 du code de procédure pénale : » Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier. Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l »acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau « .
L’article D589-2 du code de procédure pénale stipule que » Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du 1 de l’article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 1, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents « .
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que : » Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité « .
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » En cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger « .
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que l’attestation de conformité jointe correspondant au numéro de procédure 2024/27564 est datée du 26 septembre 2024 alors que l’intéressé a été interpellé le 28 décembre 2024 à 19H45 avant de faire l’objet d’une mesure de garde à vue préalablement à son placement en rétention et ce alors que plusieurs procès-verbaux relatifs à cette mesure ont été signés électroniquement ; que dès lors l’erreur de date du certificat de conformité visé à l’article A.53-8 du code de procédure pénale fait nécessairement grief au retenu dès lors qu’elle ne permet pas au juge de procéder à un contrôle complet et exhaustif de la régularité de la mesure ayant précédé la rétention, la force probante attachée aux procès-verbaux apparaissant inconciliable avec des approximation quant à leur date.
Dès lors, il convient de déclarer la procédure irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet d’Ille et Vilaine sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens .
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [E] [O]
Condamnons M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Olivier CHAUVEL, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Janvier 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 02 Janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Olivier CHAUVEL
Le 02 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [E] [O], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 02 Janvier 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [V] [J], interprète en langue arabe
Le 02 Janvier 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 02 Janvier 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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