L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [E] [L] en rétention. Contestant cette décision le 31 décembre, il a évoqué sa vulnérabilité liée à des problèmes psychiatriques et à son épilepsie. L’administration a affirmé que l’état de santé de M. [E] avait été pris en compte. Le 1er janvier 2025, une demande de prolongation de la rétention pour vingt-six jours a été formulée, justifiée par la situation irrégulière de l’intéressé. La décision finale a confirmé la régularité du placement et accordé la prolongation, prenant effet le 3 janvier 2025.
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Exposé du litigePar décision du 30 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] alias [E] [L] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Contestation de la décision de placement en rétentionLe 31 décembre 2024, M. [E] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative, invoquant sa vulnérabilité due à des problèmes psychiatriques et à son épilepsie nécessitant un traitement. L’administration a soutenu que l’arrêté était motivé et que l’état de santé de l’intéressé avait été pris en compte. Requête en prolongation de la rétentionLe 1er janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, arguant de l’absence de garanties et de la situation irrégulière de M. [E]. Le conseil de l’intéressé a contesté cette prolongation, soulignant une convocation à une audience pénale prévue en février 2025. Motifs de la décisionLa décision a statué sur la régularité du placement en rétention, considérant que l’état de santé de M. [E], notamment ses crises d’épilepsie, ne rendait pas la mesure incompatible. L’intéressé avait accès à des soins médicaux en centre de rétention. Concernant la prolongation, il a été noté que M. [E] était en situation irrégulière et qu’il n’était pas fondé à s’opposer à la prolongation en raison de sa convocation pénale. Conclusion de la décisionLa décision a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevables les demandes d’annulation et de prolongation de la rétention, et a confirmé la régularité du placement en rétention de M. [P] alias [E] [L]. La prolongation de la rétention a été accordée pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision de placement en rétention administrative selon l’article L741-10 du CESEDA ?La décision de placement en rétention administrative est régie par l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « La rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement et si son maintien en rétention est nécessaire à l’exécution de cette mesure. » Dans le cas présent, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] en rétention, en tenant compte de sa situation de santé. Il a été noté que l’intéressé souffre de crises d’épilepsie, mais cela n’a pas été jugé incompatible avec la mesure de rétention. L’administration a également précisé que l’état de santé de M. [E] a été pris en compte, et qu’il a accès à des soins médicaux au centre de rétention. Ainsi, la décision de placement en rétention est considérée comme régulière, car elle respecte les conditions posées par l’article L741-10 du CESEDA. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-1 du CESEDA ?L’article L742-1 du CESEDA traite des conditions de prolongation de la rétention administrative. Il stipule que : « La durée de la rétention administrative ne peut excéder quarante-huit heures, sauf si le juge des libertés et de la détention en ordonne le prolongement pour une durée maximale de vingt-six jours. » Dans cette affaire, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de vingt-six jours. Le juge a examiné les motifs de cette demande, notamment l’absence de garanties de retour de l’intéressé sur le territoire français et son statut d’étranger en situation irrégulière. Il a également été souligné que la convocation de M. [E] devant le délégué du procureur ne constitue pas un titre de séjour, et que la prolongation de la rétention est justifiée par la nécessité d’assurer l’éloignement de l’intéressé. Ainsi, la prolongation de la rétention est conforme aux dispositions de l’article L742-1 du CESEDA. Comment la vulnérabilité de l’intéressé a-t-elle été prise en compte dans la décision de rétention ?La vulnérabilité de l’intéressé, notamment ses problèmes de santé, a été soulevée par son conseil lors de la contestation de la décision de placement en rétention. Il a été mentionné que M. [E] souffre d’épilepsie et d’asthme, et qu’il a besoin d’un traitement. Cependant, le juge a constaté que l’état de santé de l’intéressé avait été pris en compte par l’administration, qui a précisé que l’intéressé pouvait solliciter un examen médical au centre de rétention. De plus, un médecin a examiné M. [E] et a jugé que son état de santé était compatible avec le maintien en rétention, sous réserve du respect des prescriptions médicales. Ainsi, bien que la vulnérabilité ait été reconnue, elle n’a pas été considérée comme un obstacle à la mesure de rétention, car les soins nécessaires peuvent être fournis. En conséquence, le moyen tiré de la vulnérabilité n’a pas été retenu par le juge. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [P] ALIAS [E]
MAGISTRAT : BEUSCHAERT Juliette
GREFFIER : Chelbia HADDAD
PARTIES :
M. [L] [P] ALIAS [E]
Assisté de Maître PUISOR Loredana , avocat commis d’office
En présence de Mr [V] [R] interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI Hedi ____________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’ai demandé à voir un médecin je l’ai vu, j’ai parlé de mes problèmes mais il ne m’a pas donné de traitement, j’ai des comprimés pour l’épilepsie et pour l’asthme
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
– état de vulnérabilité : en audition il évoque des troubles psychiatriques, décision de placement en rétention non compatible avec son état de santé psychiatrique
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
– état de santé actuel compatible avec la rétention administrative
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
– convocation pour une ordonnance pénale délictuelle le 5 février 2025 : l’extraction n’est pas certaine, il doit se présenter devant la juridiction
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à dire
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Chelbia HADDAD BEUSCHAERT Juliette
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, BEUSCHAERT Juliette, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Chelbia HADDAD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [P] ALIAS [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2024 à 15h51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 janvier 2025 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [P] ALIAS [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] ALIAS [E] [L]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR Loredana , avocat commis d’office,
en présence de Mr [V] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] alias [E] [L], né le 9 mai 2000 à [Localité 3] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête reçue le 31 décembre 2024 à 15h 51, M. [E] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de l’intéressé se prévaut de la vulnérabilité de l’intéressé, compte tenu de ses problèmes psychiatriques et de ce qu’il a signalé être épileptique et a besoin d’un traitement.
Le représentant de l’administration fait valoir que l’arrêté est suffisamment motivé et comporte un considérant sur l’état de santé ; que l’intéressé s’est vu notifier ses droits ; qu’ainsi sa situation de santé a été prise en compte et qu’il n’est pas établi qu’il soit incompatible avec la mesure de rétention.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er janvier 2025 reçue à 10 h 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’administration a maintenu sa demande à l’audience, sur le fondement des motifs présentés dans sa requête en soulignant particulièrement l’ absence de garanties. Il ajoute que la convocation pénale n’est pas un titre de séjour ; qu’il s’agit d’une alternative aux poursuites.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en faisant valoir qu’il est convoqué devant le délégué du procureur pour aux fins de notification d’une ordonnance pénale au mois de février 2025 et que la comparution est obligatoire, la rétention étant ainsi contraire à l’article 6 de la CEDH, l’intéressé risquant d’être jugé plus durement devant le tribunal correctionnel.
A l’audience, M. [E] a indiqué qu’il avait vu un médecin en rétention mais que ce dernier ne lui avait pas donné de traitement ; qu’il est épileptique et fait de l’asthme.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Sur la mesure de placement en rétention
En l’espèce, la mesure de placement en rétention précise que l’intéressé a déclaré souffrir de crises d’épilepsie ; que cette situation n’est pas de nature à rendre incompatible la mesure de placement en rétention, soulignant la possibilité pour l’intéressé de solliciter son examen par un médecin au centre de rétention.
Dans le cadre de sa garde à vue, l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical sur réquisition, le médecin ayant au terme de son examen, indiqué que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec le maintien de l’intéressé en garde à vue sous réserve du respect des prescriptions médicales suivantes : donner le matin du 30 décembre 2024 un comprimé de Depakine 500 mg, remis aux forces de l’ordre.
Il n’a été fait état, avant son recours, contre la mesure par M. [E] d’aucun autre problème de santé.
Ainsi l’état de santé de l’intéressé tel que précisé par celui-ci, et particulièrement les crises d’épilepsie, a été pris en compte par l’administration pour le placement en rétention. Puis, il y a lieu de déduire de ces éléments que son état de santé n’est pas incompatible avec la mesure de rétention qui obéit à un régime plus souple que celui de la garde à vue. De surcroît, l’intéressé a accès aux soins en centre de rétention et déclare lui-même avoir consulté un médecin lequel ne lui a pas prescrit de traitement.
Ainsi, le moyen tiré de la vulnérabilité ne sera pas retenu et la mesure de placement en rétention considérée comme régulière.
Sur la prolongation de la mesure
En l’espèce, M. [E] se trouve irrégulièrement sur le territoire français et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 13 août 2024. Il est sans domicile fixe, étant relevé qu’il a été interpellé dans le cadre d’une procédure pour détention de stupéfiants préalablement à son placement en rétention.
L’intéressé n’est pas fondé, pour s’opposer à la prolongation de la mesure de rétention, à se prévaloir de sa convocation devant le délégué du Procureur, dans le cadre d’une alternative aux poursuites pénales, consécutive à son propre comportement délictueux, le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH étant inopérant, dans ces circonstances et au regard de sa situation personnelle sur le territoire français de nature à justifier un éloignement du territoire susceptible d’intervenir dans les prochains jours, avant la convocation en justice susvisée.
L’administration justifie, par ailleurs, avoir effectué une demande de routing.
Ainsi, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG N° : 25/00007 au dossier n° N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] ALIAS [E] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] ALIAS [E] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 janvier 2025 à 16h00
Fait à LILLE, le 02 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPQ –
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] ALIAS [E] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] ALIAS [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] ALIAS [E] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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