Inadéquation des voies de recours en matière de rétention administrative

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Inadéquation des voies de recours en matière de rétention administrative

L’Essentiel : M. [E] [G], né le 07 septembre 1970, de nationalité tunisienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 28 décembre 2024, le tribunal a rejeté ses moyens et prolongé sa rétention de 30 jours. M. [E] [G] a interjeté appel le 30 décembre 2024. La cour a examiné la recevabilité de cet appel et a décidé de le rejeter sans débat, considérant qu’il manquait d’arguments valables. La procédure, introduite pour défaut de passeport, a été jugée conforme. La cour a ordonné la remise de l’ordonnance au procureur général, précisant que le pourvoi en cassation est ouvert.

Informations sur l’Appelant

M. [E] [G], né le 07 septembre 1970 à [Localité 1], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Il a été informé le 31 décembre 2024 à 15h32 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Informations sur l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 31 décembre 2024 à 15h32 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 28 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance rejetant les moyens soulevés par M. [E] [G]. Cette ordonnance a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux de rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 27 janvier 2025, et a stipulé qu’il devait être examiné par un médecin pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Déclaration d’Appel

M. [E] [G] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 17h06. La cour a examiné la recevabilité de cet appel en vertu de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables.

Décision de la Cour

La cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel sans débat, considérant que l’appel était dénué d’arguments valables pour contester l’ordonnance initiale. Les diligences effectuées ne souffraient d’aucune critique, et la procédure était introduite en vertu de l’article L742-4 2° (défaut de passeport), sans obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles. La critique de l’arrêté de placement en rétention a été jugée irrecevable en raison de son caractère tardif.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. »

Ainsi, la cour peut rejeter un appel sans débat si celui-ci ne présente pas d’arguments valables ou si les conditions de forme et de fond ne sont pas respectées.

Dans le cas présent, l’appel de M. [E] [G] a été jugé irrecevable car il ne contenait pas d’arguments de contestation pertinents concernant l’ordonnance déférée.

Il est donc essentiel que l’appelant présente des motifs clairs et fondés pour que son appel soit considéré comme recevable.

Quels sont les effets d’une décision de rejet d’appel en matière de rétention ?

Le rejet d’un appel en matière de rétention a des conséquences directes sur la situation de l’intéressé. Selon l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est précisé que :

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la légalité du maintien en rétention. »

Dans le cas où l’appel est rejeté, cela signifie que la décision de maintien en rétention est confirmée et que l’intéressé doit rester dans les locaux de rétention.

De plus, l’ordonnance notifie que l’appel n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que la décision est définitive et exécutoire.

L’intéressé a cependant la possibilité de former un pourvoi en cassation, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance, ce qui lui permet de contester la décision devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois.

Quelles sont les implications de l’article R 743-11 concernant la notification des décisions de rétention ?

L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« L’étranger est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. »

Cet article souligne l’importance de la notification des droits de l’étranger en matière de rétention.

Dans le cas de M. [E] [G], il a été informé de cette possibilité le 31 décembre 2024, ce qui lui a permis de prendre connaissance des motifs de l’irrecevabilité de son appel.

Cette notification est cruciale car elle garantit le respect des droits de l’étranger et lui permet de préparer une éventuelle contestation de la décision de rétention.

Il est donc impératif que les autorités respectent ces dispositions pour assurer la transparence et l’équité du processus judiciaire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

(2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06184 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLM

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 17h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [E] [G]

né le 07 septembre 1970 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 31 décembre 2024 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 31 décembre 2024 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 27 janvier 2025 et ordonnant que l’intéressé doit examiné par le responsable du service médical au centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 17h06, par M. [E] [G] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que,comme le relève l’ordonnance, les diligences ne souffrent d’aucune critique, et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ; par ailleurs, la critique de l’arrêté de placement en rétention (dernier moyen) est, à ce stade, irrecevable comme tardive au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h41

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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