L’Essentiel : M. [H] [X] [K] [S], né le 10 septembre 1996, de nationalité sénégalaise, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 31 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a prolongé sa rétention jusqu’au 25 janvier 2025. L’appel interjeté a été rejeté sans débat, les arguments présentés n’ayant pas remis en cause la décision initiale. La cour a conclu à la nécessité de maintenir M. [H] [X] [K] [S] en rétention pour des raisons d’ordre public.
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Identité de l’AppelantM. [H] [X] [K] [S], né le 10 septembre 1996, de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 31 décembre 2024 à 14h16, M. [H] [X] [K] [S] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 31 décembre 2024 à 14h16 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, mais la rejetant. Il a également ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [X] [K] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 25 janvier 2025. Appel InterjetéM. [H] [X] [K] [S] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 10h34. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance nouvelle n’étant intervenue depuis le placement en rétention, les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention administrative. Arguments et DécisionLes arguments d’appel n’ont pas permis de contester la motivation du premier juge. Le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et les motifs justifiant le placement en rétention étaient suffisants. M. [H] [X] [K] [S] n’a pas prouvé un domicile stable et a été interpellé pour vol à la tire, ce qui caractérise une menace pour l’ordre public. Conclusion de l’OrdonnanceLa cour a donc rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention statue sur la légalité du maintien en rétention. L’article L.743-23 alinéa 2 précise que l’appel peut être rejeté sans audience si les éléments fournis ne permettent pas de mettre fin à la rétention. Cela s’applique notamment lorsque l’étranger conteste la décision de placement en rétention, mais que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet. Dans le cas présent, la cour a rejeté l’appel de M. [H] [X] [K] [S] car aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis son placement en rétention. Les éléments fournis ne justifiaient pas la cessation de la rétention, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Ainsi, la cour a agi conformément à l’article L.743-23, en considérant que les motifs avancés par le préfet étaient suffisants pour justifier le maintien de la rétention. Quels sont les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention administrative sont encadrés par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article R.743-11, par exemple, stipule que l’étranger doit être informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Il est également précisé que l’étranger a le droit de contester la légalité de son placement en rétention. Cependant, pour que cette contestation soit recevable, il doit fournir des éléments nouveaux ou pertinents qui justifient la cessation de la rétention. Dans le cas de M. [H] [X] [K] [S], la cour a constaté qu’aucun argument pertinent n’avait été présenté pour contester la décision initiale. Ainsi, bien que l’étranger ait le droit de contester sa rétention, ce droit est limité par la nécessité de fournir des éléments substantiels et nouveaux. Quelles sont les conséquences d’un rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Le rejet d’un appel en matière de rétention administrative a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que pratique. Tout d’abord, selon l’article L.743-23, le rejet de l’appel signifie que la décision de maintien en rétention est confirmée. Cela implique que l’étranger reste en rétention pour la durée maximale prévue, qui peut aller jusqu’à 26 jours, comme dans le cas de M. [H] [X] [K] [S]. De plus, le rejet de l’appel ne fait pas obstacle à la possibilité d’un pourvoi en cassation, qui est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il est important de noter que le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation, ce qui nécessite l’assistance d’un avocat. En somme, le rejet d’un appel en matière de rétention administrative entraîne le maintien de l’étranger en rétention, tout en lui laissant la possibilité d’un recours ultérieur devant la Cour de cassation. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06177 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRK2
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [H] [X] [K] [S]
né le 10 septembre 1996, ville non précisée, de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 31 décembre 2024 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 décembre 2024à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [X] [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 25 janvier 2025;
– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 10h34, par M. [H] [X] [K] [S] ;
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé sur les arguments d’appel, que le préfet n’était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie suffisante n’étant présente : si l’intéressé indique avoir remis un passeport en cours de validité lors de son interpellation et a allégué une résidence en produisant une attestation d’hébergement pour l’audience, il ne justifie pas d’un domicile effectif, certain et stable alors notamment qu’il s’est déclaré sans adresse durant la garde à vue ayant suivi son interpellation le 25 décembre 2024 ; que de plus, la menace pour l’ordre public est caractérisée, ce dernier ayant été interpelé le 25 décembre 2024 pour vol à la tire avant le placement en rétention ; qu’il n’est pas établi de réels efforts de réinsertion ; qu’aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie suffisante ; comme le retient encore à bon droit le premier juge, les perspectives d’éloignement ne sont pas à être examinées à ce stade de la procédure, la préfecture disposant d’un temps pour organiser l’éloignement rapidement en présence d’un titre de voyage.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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