Prolongation de la rétention : enjeux de motivation et de vulnérabilité.

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Prolongation de la rétention : enjeux de motivation et de vulnérabilité.

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, Monsieur le Préfet a demandé au greffe de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Assisté par Me Orsane Broisin, l’intéressé a été informé de ses droits et a pu exprimer ses observations. L’avocat a soulevé des arguments concernant l’insuffisance de motivation de la décision et l’incompatibilité de la rétention avec la santé et la religion de son client, qui ne pouvait pas s’alimenter correctement. Toutefois, l’administration a jugé que l’intéressé n’avait pas prouvé ses allégations, conduisant au rejet de son recours.

Demande de prolongation de rétention

Le 30 décembre 2024, Monsieur le Préfet a soumis une requête au greffe pour prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, sollicitant une extension maximale de vingt-six jours.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Me Orsane Broisin, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours. Il a également été entendu pour exprimer ses observations concernant sa situation.

Arguments de la défense

Me Orsane Broisin a maintenu le recours en soulevant plusieurs points : l’insuffisance de motivation de la décision, l’absence d’examen de l’état de santé de l’intéressé, et l’incompatibilité de la rétention avec sa santé et sa religion. L’avocat a souligné que l’intéressé, de confession Sikhe et végétarien, ne pouvait pas s’alimenter correctement en raison des conditions de rétention.

Déclarations de l’intéressé

L’intéressé a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré qu’il ne pouvait pas retourner en Inde en raison de problèmes personnels.

Motifs de la décision

Concernant l’insuffisance de motivation, il a été établi que l’administration n’était pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que la décision était suffisamment motivée. L’intéressé n’a pas évoqué ses problèmes d’allergie ou son régime alimentaire strict lors de ses auditions, ce qui a conduit à considérer la décision de placement en rétention comme adéquate.

Incompatibilité de la rétention avec l’état de santé

Il a été précisé que l’intéressé devait prouver que son état de santé et sa religion rendaient la rétention incompatible. Cependant, il n’a pas fourni de preuves de problèmes de santé ni démontré que les repas servis dans le centre de rétention étaient incompatibles avec son régime alimentaire.

Conclusion de la décision

La décision a été de rejeter le recours en annulation de l’intéressé et d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 25 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de motivation de l’administration lors du placement en rétention ?

L’article L. 743-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile stipule que :

« La décision de placement en rétention administrative doit être motivée. Elle doit indiquer les raisons pour lesquelles l’étranger ne peut être éloigné immédiatement. »

En l’espèce, l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé, tant que l’arrêté critiqué comporte une motivation suffisante pour expliquer la décision de placement en centre de rétention.

Il est également précisé que l’administration n’est pas tenue de s’expliquer sur des éléments dont elle n’a pas connaissance à la date de sa décision.

Dans le cas présent, Monsieur [G] [V] reproche à l’administration de ne pas avoir mentionné ses problèmes d’allergie et son régime alimentaire strict lié à sa confession Sikhe. Cependant, il n’a pas évoqué ces éléments lors de ses auditions, ce qui a conduit à la conclusion que la décision de placement en centre de rétention était suffisamment motivée.

Comment l’état de santé et la religion de l’intéressé peuvent-ils affecter la rétention administrative ?

L’article 9 du Code de Procédure Civile (CPC) précise que :

« Il incombe à la partie qui se prévaut d’un droit de le prouver. »

Dans le cadre de la rétention, cela signifie que c’est à Monsieur [G] [V] de démontrer que son état de santé et sa religion sont incompatibles avec les conditions de la rétention.

Or, il ne justifie d’aucun problème de santé, notamment d’allergie, et ne démontre pas que les repas servis au sein du Centre de Rétention Administrative (CRA) seraient incompatibles avec son régime alimentaire végétarien.

Ainsi, les arguments relatifs à l’incompatibilité de son état de santé et de sa religion avec la rétention n’ont pas été retenus, ce qui a conduit au rejet de ces moyens.

Quelles sont les conséquences de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

L’article L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile stipule que :

« La durée de la rétention administrative ne peut excéder 45 jours. »

Dans cette affaire, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

La décision de prolongation a été justifiée par le fait que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, nécessitant ainsi des mesures de surveillance.

En conséquence, le recours en annulation formé par l’intéressé a été rejeté, et la prolongation de la rétention a été autorisée jusqu’au 25 janvier 2025.

Quels sont les droits de l’intéressé en matière de recours contre la décision de rétention ?

L’article L. 743-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile précise que :

« L’étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision devant le juge administratif. »

Dans le cas présent, l’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel de la décision dans les 24 heures suivant son prononcé.

Il a également été précisé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail.

Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, ce qui signifie que la rétention peut se poursuivre pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/1
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05860 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSY

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Y] [S], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [G] [V]
de nationalité Indienne
né le 25 Août 1993 à [Localité 2] (INDE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 20 heures 11.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 20 heures 25.

Vu la requête de Monsieur [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Décembre 2024 à 16 heures 56 ;

Par requête du 30 Décembre 2024 reçue au greffe à 15 heures 00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je maintiens le recours et plusieurs moyens : insuffisance de motivation, absence d’examen de son état de santé, incompatibilité avec sa santé et sa religion. Monsieur est Sikhe, il est végétarien, ne mange pas de viande et ne peut donc pas s’alimenter correctement. Incompatibilité avec la rétention. Il décrit un certain nombre de problèmes et de maux, qui n’ont pas été évoqué dans le cadre de la décision de placement en rétention. Du fait de sa religion, il peut faire l’objet de persécutions dans son pays. Je sollicite sa remise en liberté.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas retourner en INDE car j’ai des problèmes là-bas.

MOTIFS

Sur l’insuffisance de motivation et l’absence d’examen de la vulnérabilité :

Il est de principe constant d’une part que l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé sous réserve que l’arrêté critiqué comporte une motivation suffisante pour expliquer la décision de placement en centre de rétention et d’autre part, qu’elle n’est pas tenue de s’expliquer sur des éléments dont elle n’a pas connaissance à la date de sa décision. En l’espèce, Monsieur [G] [V] reproche à l’administration de ne pas faire état dans sa décision de ses problèmes d’allergie, du fait qu’il est de confession Sikhe et est tenu à un régime alimentaire stricte. Toutefois, il n’a évoqué ces éléments à aucun moment de ses auditions par les fonctionnaires de police alors qu’il était par ailleurs expressément intérrogé sur un éventuel état de vulnérabilité. Par ailleurs, l’arrêté critiqué précise que l’intéressé n’est pas demandeur d’asile, qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage, qu’il se déclare SDF. Ce faisant, la décision de placement en centre de rétention est suffisament motivée.

Sur l’incompatibilité de l’état de santé et de la religion de l’intéressé avec la rétention :

En application de l’article 9 du CPC applicable à la procédure de rétention, il incombe à Monsieur [G] [V] de démontrer que tant son état de santé que sa religion seraient incompatibles avec les conditons de la rétention. Or, non seulement il ne justifie d’aucun problème de santé et notamment d’allergie mais de plus, il ne démontre pas que les repas servis au sein du CRA seraient incompatibles avec son régime alimentaire.

Ces moyens seront en conséquence rejetés.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05846

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [V]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h41
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05860 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSY

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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