L’Essentiel : Monsieur [Z] [N], ressortissant irakien, a été soumis à une interdiction de territoire français et placé en rétention administrative. Le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de cette rétention, invoquant des raisons de sécurité publique et des difficultés d’identification. Malgré les objections de l’avocat de Monsieur [Z] [N], le juge a décidé de prolonger la rétention, considérant l’intéressé comme une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation. La décision a été rendue pour une durée maximale de quinze jours, avec notification des droits de l’intéressé, y compris le droit d’appel.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [Z] [N], un ressortissant irakien né le 1er janvier 2001, qui a été soumis à une interdiction de territoire français pour une durée de deux ans par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 2 octobre 2023. En outre, il a été placé en rétention administrative pour une période initiale de quatre jours par le Préfet du Pas-de-Calais, le 31 octobre 2024. Prolongation de la Rétention AdministrativeLe 30 décembre 2024, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N] au-delà des quatre jours initiaux, invoquant des raisons de sécurité publique et des difficultés d’identification par les autorités consulaires irakiennes. Cette demande a été suivie de plusieurs ordonnances de prolongation, portant la durée totale de la rétention à un maximum de quinze jours supplémentaires. Observations des PartiesMonsieur [Z] [N] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré vouloir être libéré. L’avocat de la Préfecture a soutenu la prolongation de la rétention, citant des actes d’obstruction de la part de l’intéressé et une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation. L’avocat commis d’office a demandé la remise en liberté, soulignant l’absence de perspectives de délivrance de laissez-passer en raison du contexte sécuritaire en Irak. Motifs de la DécisionLe juge a statué sur la prolongation de la rétention en se basant sur des éléments tels que l’obstruction à l’audition complémentaire et la condamnation de l’intéressé pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier. Ces éléments ont été jugés suffisants pour considérer Monsieur [Z] [N] comme une menace à l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention administrative. Conclusion de la DécisionLa décision a été rendue en faveur de la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N] pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 30 décembre 2024. L’intéressé a été informé de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de cette ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent : 1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle durée maximale de quinze jours. Il est important de noter que si l’une des circonstances mentionnées survient au cours de la prolongation, celle-ci peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, sans que la durée maximale de rétention n’excède quatre-vingt-dix jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger doit être informé de ses droits pendant la rétention et des possibilités de recours contre les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger, assisté d’un avocat, doit être informé des droits qui lui sont reconnus pendant la rétention. Cela inclut le droit de contester la légalité de la rétention et d’être assisté par un avocat tout au long de la procédure. L’article L. 743-24 renforce cette protection en indiquant que l’étranger doit être informé des délais de recours et des procédures à suivre pour faire valoir ses droits. Il est essentiel que l’étranger soit pleinement conscient de ses droits afin de pouvoir exercer ses recours de manière efficace. Quelles sont les implications de la condamnation pénale sur la rétention administrative ?La condamnation pénale de l’étranger peut avoir des implications significatives sur la rétention administrative, comme le souligne l’ordonnance rendue dans le cas de Monsieur [Z] [N]. En effet, l’article L. 742-5 mentionne que la menace pour l’ordre public peut justifier la prolongation de la rétention. Dans le cas présent, Monsieur [Z] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier. Cette condamnation constitue une base légale pour considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, la préfecture a pu invoquer cette condamnation pour justifier la demande de prolongation de la rétention administrative, en arguant que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Quels recours sont disponibles pour l’étranger en rétention administrative ?L’étranger en rétention administrative dispose de plusieurs recours, comme le stipule l’article L. 743-9 du CESEDA. Cet article précise que l’étranger doit être informé des possibilités de recours contre toutes les décisions le concernant, y compris la décision de prolongation de la rétention. L’étranger peut faire appel de la décision de prolongation de la rétention devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel. Ces recours sont cruciaux pour garantir que les droits de l’étranger soient respectés et que la légalité de la rétention soit examinée par une autorité judiciaire. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/5
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05857 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CST
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Alicia WALLET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [S] [C], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [N]
de nationalité Iraquienne
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
– d’uns interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer le 02 octobre 2023
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 17 heures 15.
Par requête du 30 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 17 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 3 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 01 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. L’autre juge m’a dit que je serais dehors. Je veux juste partir.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Plusieurs ordonnances ont été rendues, confirmées par la cour d’appel. Le consulat a relancé les autorités centrales en IRAK. Une audition complémentaire a été demandée. Monsieur a empêché son authentification complémentaire. Les services consulaires n’ont pas été coopérants. La préfecture fait état de la menace à l’ordre public car il a été condamné en octobre 2023.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je n’avais pas de diligence depuis la dernière prolongation. Les 13 et 17 décembre, des diligences ont été faites mais il y a aucune perspective de délivrance de laissez-passer au vu du contexte sécuritaire du pays. Je demande sa remise en liberté.
L’intéressé : Si vous me libérez, je partirais.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte de la procédure que depuis l’ordonnance du 01 décembre 2024, ayant prolongé la rétention de Monsieur [Z] [N], le représentant consulaire irakien a avisé la préfecture que les autorités irakiennes n’avaient pas pu procéder à son identification sur la base des éléments fournis ce qui nécessitait une audition complémentaire de l’intéressé. Toutefois, le 17 décembre 2024, ce dernier a manifesté son opposition à toute nouvelle audition. Ce qui constitue un acte d’obstruction. Par ailleurs, au regard de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER le 02 octobre 2023 à une interdiction du territoitre français pendant une période de deux ans pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, il y a lieu de juger que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Enfin, au regard des échanges effectués avec les autorités consulaires irakiennes, il ne peut être préugé de l’absence de perspective d’éloignement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 30 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h30
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05857 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CST
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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