Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la protection des droits des étrangers.

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Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la protection des droits des étrangers.

L’Essentiel : L’appelant, le Ministre de l’Intérieur, représenté par le Préfet de Police, a contesté l’ordonnance du 29 décembre 2024, qui refusait de prolonger le maintien de Mme Xsd [E] [H] en zone d’attente. Le tribunal a jugé que le premier juge avait commis une erreur, permettant ainsi la prolongation de la mesure. En vertu des articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et ordonné un maintien de huit jours supplémentaires. La décision a été notifiée, sans possibilité d’opposition, mais un pourvoi en cassation reste ouvert pour certaines parties.

Parties en présence

L’appelant dans cette affaire est le Ministre de l’Intérieur, représenté par le Préfet de Police, assisté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats. L’intimée est Mme Xsd [E] [H], également connue sous le nom de [F] [X], née le 15 février 1996 à [Localité 1], dont la nationalité n’est pas précisée. Elle est actuellement libre, non comparante et non représentée, ayant été convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], son dernier domicile connu.

Ordonnance initiale

Le 29 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [E] [H] en zone d’attente. Cette décision a été contestée par le conseil du préfet de Police par un appel motivé interjeté le 30 décembre 2024.

Procédure d’appel

L’avis d’audience a été adressé par télécopie le 31 décembre 2024 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne s’est pas présenté à l’audience. Le conseil du préfet de Police a alors exposé ses observations en faveur de l’infirmation de l’ordonnance initiale.

Analyse de la décision

Le tribunal a jugé que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. L’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits a conduit à la conclusion que le premier juge ne pouvait pas mettre fin à la mesure.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de Mme Xsd [E] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours. Une expédition de la présente ordonnance a été remise immédiatement au procureur général.

Notification et voies de recours

La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA.

L’article L 342-1 stipule que :

* »Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »*

Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais uniquement dans le cadre d’une évaluation des droits de l’étranger.

De plus, l’article L 342-10 indique que :

* »L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. »*

Cela signifie que même si des garanties sont fournies, cela ne suffit pas à empêcher la prolongation si les conditions légales sont remplies.

Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il est essentiel que le juge examine l’exercice effectif des droits de l’étranger, et non seulement les garanties de représentation.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la décision de prolongation du maintien en zone d’attente.

Selon l’article L 342-1 du CESEDA, ce juge est chargé de statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.

Cela implique que le juge doit examiner si les droits de l’étranger, tels que le droit à un recours effectif et le droit à une assistance juridique, sont respectés durant la période de maintien.

Il est important de noter que le juge ne doit pas se limiter à une simple évaluation des documents présentés par l’administration, mais doit s’assurer que l’étranger a eu la possibilité d’exercer ses droits de manière effective.

En cas de non-respect de ces droits, le juge peut décider de mettre fin au maintien en zone d’attente, comme cela a été le cas dans la première instance, mais cette décision peut être infirmée si le juge d’appel estime que les conditions de prolongation sont remplies.

Quels recours sont ouverts à l’étranger en cas de maintien en zone d’attente ?

L’étranger a plusieurs voies de recours à sa disposition en cas de maintien en zone d’attente.

D’après les dispositions légales, notamment celles mentionnées dans l’ordonnance, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Ce pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est également précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que l’étranger ne peut pas contester la décision par une voie d’opposition classique, mais doit passer par le pourvoi en cassation pour faire valoir ses droits.

Ces recours sont essentiels pour garantir que les droits de l’étranger soient respectés et que toute prolongation de maintien soit justifiée légalement.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06165 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGN

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme Xsd [E] [H] alias [F] [X]

née le 15 février 1996 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2024 à 17h49, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [E] [H] alias [F] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 15h15, par le conseil du préfet de Police,

– Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 31 décembre 2024 à 10h46 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [E] [H] alias [F] [X]

en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 01 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


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