Irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative et respect des procédures légales

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Irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative et respect des procédures légales

L’Essentiel : M. [G] [Z], né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 31 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention de 30 jours. M. [G] [Z] a interjeté appel le même jour, mais la cour a jugé cet appel irrecevable, considérant qu’il manquait d’arguments valables et que les conditions requises n’étaient pas respectées, notamment en raison d’un défaut de passeport.

Identité de l’Appelant

M. [G] [Z], né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Contexte de l’Appel

Le 31 décembre 2024 à 15h26, M. [G] [Z] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 31 décembre 2024 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Z] pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 29 janvier 2025.

Déclaration d’Appel

M. [G] [Z] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 10h30. La cour a examiné la recevabilité de cet appel en vertu de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Rejet de l’Appel

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, considérant qu’elle était dénuée d’arguments valables. Les diligences effectuées ne souffrent d’aucune critique, et l’appel a été jugé irrecevable en raison de l’obstruction de l’intéressé à un rendez-vous consulaire.

Motifs de l’Irrecevabilité

L’appel a été déclaré irrecevable car il ne respectait pas les conditions requises, notamment en ce qui concerne le défaut de passeport. La critique de l’arrêté de placement en rétention a également été jugée tardive et irrecevable.

Conclusion de l’Ordonnance

La cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« L’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention est recevable, sauf dans les cas où il est manifestement irrecevable. »

En l’espèce, la cour a rejeté la déclaration d’appel de M. [G] [Z] sans débat, en se fondant sur l’alinéa 1 de cet article.

Cela signifie que si l’appel ne présente pas d’arguments valables ou ne respecte pas les conditions de forme et de fond, il peut être rejeté sans audience.

Il est donc crucial pour un appelant de s’assurer que son appel est fondé sur des éléments juridiques solides et qu’il respecte les délais et procédures établis par la loi.

Quels sont les effets d’un rejet d’appel sur la situation de l’étranger en rétention ?

Le rejet d’un appel en matière de rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. Selon l’article L.743-23, le rejet sans audience signifie que la décision initiale du juge des libertés et de la détention reste en vigueur.

Cela implique que M. [G] [Z] continuera à être maintenu en rétention jusqu’à la date limite fixée par le tribunal, soit jusqu’au 29 janvier 2025.

De plus, l’article L.741-10 précise que :

« Le placement en rétention peut être contesté dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision. »

Dans ce cas, la critique de l’arrêté de placement en rétention a été jugée irrecevable car tardive, ce qui signifie que l’étranger a perdu la possibilité de contester cette décision.

Ainsi, le rejet de l’appel a pour effet de prolonger la rétention sans possibilité de réexamen immédiat de la situation.

Quelles sont les voies de recours possibles après un rejet d’appel en matière de rétention ?

Après un rejet d’appel en matière de rétention, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le stipule l’ordonnance notifiée aux parties.

Le pourvoi en cassation est l’une des principales voies de recours, accessible à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public.

L’article 1 de l’ordonnance précise que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Il est donc essentiel pour l’étranger de respecter ces délais et de se faire assister par un avocat pour maximiser ses chances de succès dans cette voie de recours.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06185 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLO

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [G] [Z]

né le 10 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 31 décembre 2024 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 31 décembre 2024 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 10h30, par M. [G] [Z] ;

SUR QUOI,

L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.

En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que,comme le relève l’ordonnance, les diligences ne souffrent d’aucune critique, l’interessé a fait obstruction en refusant le RV consulaire du 6 décembre et surtout, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2°(défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles- à démontrer ; par ailleurs, la critique de l’arrêté de placement en rétention (dernier moyen) est, à ce stade, irrecevable comme tardive au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h42

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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