L’Essentiel : L’audience a débuté avec la présence d’un interprète assermenté en arabe, rappelant à la personne retenue ses droits. Les observations des avocats et du préfet de la Seine-et-Marne ont été entendues. Il a été décidé de joindre les procédures pour une meilleure administration de la justice. La requête du préfet, jugée recevable, contenait les éléments nécessaires, y compris un passeport tunisien. Le conseil de la personne retenue a abandonné le moyen d’incompétence, mais a contesté la motivation de la décision de placement. Finalement, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour vingt-six jours, l’ordonnance étant prononcée publiquement.
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Contexte de l’audienceEn présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, l’audience a été ouverte pour rappeler à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les observations des avocats de la personne retenue et du préfet de la Seine-et-Marne ont été entendues. Jonction des procéduresIl a été décidé de joindre deux procédures, celle du préfet et celle de la personne retenue, pour une bonne administration de la justice. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Recevabilité de la requêteLa requête du préfet, datée du 31 décembre 2024, a été jugée recevable. Elle contenait les éléments nécessaires, y compris la mention d’un passeport tunisien et une obligation de quitter le territoire français. La requête était accompagnée de toutes les pièces justificatives requises. Contestation de l’arrêté de placement en rétentionLe conseil de la personne retenue a abandonné le moyen d’incompétence. Concernant l’insuffisance de la motivation de la décision de placement, il a été soutenu que l’administration n’avait pas suffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé. Cependant, le juge a rappelé que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle tant que les motifs retenus justifiaient le placement. Demande de prolongation de la rétentionLa procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. La personne retenue a été informée de ses droits et la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai imparti. Les diligences de l’administration ont été considérées comme conformes aux exigences légales. Demande subsidiaire d’assignation à résidenceLa demande d’assignation à résidence a été rejetée, car la personne retenue ne présentait pas de garanties de représentation effectives. Son attestation d’hébergement n’était pas suffisante et elle n’avait pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire. Décision finaleLa jonction des procédures a été ordonnée, le recours de la personne retenue a été déclaré recevable, mais rejeté sur le fond. La requête du préfet a été jugée recevable et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de jonction des procédures selon le Code de procédure civile ?La jonction des procédures est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen simultané est nécessaire à la bonne administration de la justice. » Dans le cas présent, le juge a décidé de joindre les deux procédures, celle introduite par le préfet et celle de M. [H] [Y], pour assurer une gestion efficace des affaires en cours. Cette décision est motivée par la nécessité d’examiner ensemble les éléments des deux affaires, ce qui permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir une justice cohérente. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête de prolongation de rétention ?Les conditions de recevabilité d’une requête de prolongation de rétention sont définies par l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que : « À peine d’irrecevabilité, la requête saisissant le juge pour une prolongation de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. » Dans l’affaire examinée, la requête du préfet du Seine et Marne a été jugée recevable car elle était correctement motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Ainsi, la requête a été considérée comme conforme aux exigences légales, permettant au juge de se prononcer sur la prolongation de la rétention. Quelles sont les obligations de motivation de la décision de placement en rétention ?L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « La décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée. » Dans le cas présent, il a été contesté que l’administration n’avait pas suffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé, entraînant une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, le juge a rappelé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger tant que les motifs retenus justifient le placement en rétention. Le préfet a justifié sa décision en indiquant que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, ce qui a suffi à valider la motivation de la décision. Quelles sont les conditions pour ordonner une prolongation de la rétention administrative ?Les conditions pour ordonner une prolongation de la rétention administrative sont énoncées dans l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipulent que : « La rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. » Dans l’affaire en question, il a été constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention. Le juge a également noté que l’administration avait pris les mesures nécessaires pour organiser l’éloignement, ce qui a permis de justifier la prolongation de la rétention. Quelles sont les conditions d’assignation à résidence selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Les conditions d’assignation à résidence sont définies par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule que : « L’assignation à résidence est possible lorsque l’étranger présente des garanties de représentation effectives. » Dans le cas présent, la personne retenue n’a pas pu justifier d’un domicile fixe, et l’attestation d’hébergement fournie n’était pas suffisante pour établir des garanties de représentation. De plus, l’intéressé n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire, ce qui a conduit le juge à rejeter la demande subsidiaire d’assignation à résidence. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours ?Les droits de la personne retenue en matière de recours sont précisés dans la notification de l’ordonnance, qui indique que : « La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. » L’intéressé a le droit de contester la décision de prolongation de la rétention, et cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie qu’il reste maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience. De plus, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, garantissant ainsi le respect de ses droits fondamentaux durant la rétention. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/03550
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2024 par le préfet de la SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [H] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [H] [Y], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2024 à 11h11 ;
Vu le recours de M. [H] [Y] daté du 30 décembre 2024, reçu et enregistré le 30 décembre 2024 à 17h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [Y], né le 06 Juillet 1992 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne
Dossier N° RG 24/03550
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me GRIZON substituant Me ROMAIN DUSSAULT pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
– M. [H] [Y] ;
Dossier N° RG 24/03550
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03549 et celle introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le N° RG 24/03550;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête saisissant le juge pour une prolongation de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête émise par le préfet du Seine et Marne en date du 31 décembre 2024 et portant mention de l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte outre la motivation en droit, les éléments essentiels de motivation en fait à savoir que l’intéressé est dépositaire d’un passeport tunisien, qu’il à fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2024, qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif, que l’éloignement ne peut avoir lieu immédiatement le territoire, que dès lors la requête en prolongation de la rétention est suffisamment motivée, outre le fait qu’elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles,
que dès lors la requête sera considérée comme recevable et le moyen rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
– son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 18 décembre 2024 à 11 heures 35 ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe, le justificatif produit et notamment l’attestation d’hébergement ne répondant pas aux critères retenus et étant sans lien démontré avec l’intéressé et que l’intéressé ne s’est pas conformé à uen précédente invitation à quitter la France (OQTF du 8 novembre 2024) mention étant faite que cette décision a fait l’objet d’un recours rejeté par le tribunal administratif le 17 décembre 2024) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le N° RG 24/03550 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03549 ;
REJETONS le moyen d’irrecevabiltié soulevé par M. [H] [Y]
DÉCLARONS le recours de M. [H] [Y] recevable ;
CONSTATONS le desistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
REJETONS le recours de M. [H] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] au centre de rétention administrative n°[18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 11h11 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 16 h 07.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 20] (Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. CIMADE [18] : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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