Prolongation de rétention : conditions et limites juridiques en matière d’éloignement administratif.

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Prolongation de rétention : conditions et limites juridiques en matière d’éloignement administratif.

L’Essentiel : Monsieur [R] est en rétention administrative depuis le 18 octobre 2024, avec plusieurs prolongations validées par la justice. La préfecture de l’Eure a demandé une quatrième prolongation, invoquant une menace pour l’ordre public, mais aucun nouvel élément n’a été présenté. Le juge, constatant l’absence de preuves récentes, a décidé de ne pas prolonger la rétention. La décision, rendue le 01 janvier 2025, permet au Procureur de la République de faire appel dans les 24 heures. Monsieur [R] doit quitter le territoire national, et cette décision est également susceptible d’appel devant la Cour d’Appel d’Orléans.

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [R] est en rétention administrative depuis le 18 octobre 2024. Il a déjà subi plusieurs prolongations de cette mesure, dont une première de 26 jours, une seconde de 30 jours, et une troisième de 15 jours, toutes confirmées par des décisions judiciaires.

Demande de prolongation de la rétention

La préfecture de l’Eure a sollicité une quatrième prolongation de la rétention, arguant que Monsieur [R] constituerait une menace pour l’ordre public. Cette demande est fondée sur les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, qui permet une prolongation exceptionnelle dans des cas spécifiques.

Analyse de la menace pour l’ordre public

Bien que la menace pour l’ordre public ait été retenue lors de la troisième prolongation, il a été noté qu’aucun nouvel élément n’est apparu durant la période de prolongation exceptionnelle de quinze jours. Par conséquent, le critère de menace pour l’ordre public n’a pas pu être caractérisé de nouveau.

Décision du juge

En conséquence, le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative. La décision a été rendue en audience publique le 01 janvier 2025, et le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures.

Obligations de l’intéressé

Monsieur [R] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L.742-5 ?

L’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4.

Cette prolongation ne peut être demandée que dans certaines situations, qui sont :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Quelles sont les conséquences d’une décision de non-prolongation de la rétention administrative ?

La décision de non-prolongation de la rétention administrative a pour effet immédiat de libérer l’intéressé.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5, si aucune des conditions énoncées pour la prolongation n’est remplie, le juge ne peut pas ordonner la poursuite de la rétention.

Dans le cas présent, la préfecture a sollicité une quatrième prolongation en invoquant une menace pour l’ordre public. Cependant, le tribunal a constaté qu’aucun nouvel élément n’était apparu durant la période de rétention précédente, ce qui a conduit à la décision de ne pas faire droit à cette demande.

Il est également important de noter que le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures à partir de sa notification.

Si aucune opposition n’est formulée, la décision devient définitive et l’intéressé doit quitter le territoire national, conformément à son obligation légale.

Quels sont les recours possibles contre la décision de non-prolongation de la rétention ?

L’article L.742-5 précise que la décision de non-prolongation de la rétention administrative est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel.

L’appel doit être interjeté dans les 24 heures suivant le prononcé de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans.

Il est également stipulé que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de non-prolongation reste exécutoire même en cas de contestation.

L’intéressé a été informé de cette possibilité d’appel et des modalités à suivre pour le faire, notamment que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.

Ainsi, l’intéressé dispose d’un délai très court pour agir, ce qui souligne l’importance de la rapidité dans les procédures liées à la rétention administrative.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06312 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MM
Minute N°24/00005

ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 01 Janvier 2025

Le 01 Janvier 2025

Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 11h28 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à X se disant [K] [W], à PREFECTURE DE L’EURE, au Procureur de la République, à Me Laure MOIROT, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR

Monsieur X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W]
né le 02 Février 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)

Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Laure MOIROT en ses observations.

M. X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Monsieur [R] est en rétention administrative depuis le 18 octobre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 22 octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 17 novembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 17 décembre 2024 décision confirmée par la Cour d’appel le 19 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

La préfecture de l’Eure sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [R] [Z] constituerait une menace pour l’ordre public.

S’agissant de la menace pour l’ordre public, si ce critère a pu être retenu dans le cadre de la troisième prolongation par l’ordonnance du 17 décembre 2024, il convient de relever qu’aucun élément nouveau n’est apparu durant la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.

Ainsi, aucun nouvel élément ne permet de caractériser de nouveau ce critère.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette quatrième demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2025 à 15h

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’EURE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’[Localité 2].

RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)

Je soussigné(e), M. X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W] atteste :

– avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Janvier 2025 ;

– avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;

– avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.

L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [Z] [R] alias X se disant [K] [W]


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