Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et d’appréciation des garanties de représentation.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et d’appréciation des garanties de représentation.

L’Essentiel : Lors de l’audience, la personne retenue a été informée de ses droits, avec la présence d’un interprète assermenté. Deux procédures ont été jointes pour une meilleure administration de la justice. Le juge a souligné son rôle de gardien de la liberté individuelle. La requête du préfet, jugée recevable, a justifié la prolongation de la rétention. Bien que le conseil de la personne retenue ait contesté la motivation de la décision, le juge a rappelé que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments personnels. La demande d’assignation à résidence a été rejetée, entraînant une prolongation de la rétention de vingt-six jours.

Contexte de l’audience

En présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de plusieurs avocats, dont Me Fanny Marneau, désignée d’office, et Me Grizon représentant le préfet de la Seine-et-Marne.

Jonction des procédures

Il a été décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par le préfet et l’autre par la personne retenue, pour une bonne administration de la justice. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention.

Recevabilité de la requête

La requête du préfet, datée du 31 décembre 2024, a été jugée recevable. Elle contenait les éléments nécessaires, notamment la mention d’un passeport tunisien et une obligation de quitter le territoire français. La motivation de la requête a été jugée suffisante pour justifier la prolongation de la rétention.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

Le conseil de la personne retenue a abandonné le moyen d’incompétence. Concernant l’insuffisance de la motivation de la décision de placement, il a été soutenu que l’administration n’avait pas suffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé. Cependant, le juge a rappelé que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments personnels tant que les motifs retenus justifiaient le placement.

Demande de prolongation de la rétention

La procédure a été jugée régulière, et il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits. L’éloignement n’ayant pas pu être exécuté dans le délai imparti, la prolongation de la rétention a été ordonnée.

Demande subsidiaire d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car la personne retenue ne présentait pas de garanties de représentation effectives. Son attestation d’hébergement n’était pas jugée suffisante, et elle n’avait pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire.

Décision finale

La jonction des procédures a été ordonnée, le recours de la personne retenue a été déclaré recevable mais rejeté. La requête du préfet a été jugée recevable, et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de jonction des procédures selon le Code de procédure civile ?

La jonction des procédures est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen simultané est nécessaire à la bonne administration de la justice. »

Dans le cas présent, le juge a décidé de joindre les deux procédures, celle introduite par le préfet et celle de M. [H] [Y], pour assurer une gestion efficace des affaires en cours.

Cette décision est motivée par la nécessité d’examiner ensemble des questions qui peuvent être interconnectées, ce qui permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir une meilleure cohérence dans le traitement des affaires.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête de prolongation de rétention ?

Les conditions de recevabilité d’une requête de prolongation de rétention sont définies par l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que :

« À peine d’irrecevabilité, la requête saisissant le juge pour une prolongation de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

Dans l’affaire examinée, la requête du préfet du Seine et Marne a été jugée recevable car elle comportait une motivation en droit et en fait, ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires.

Il a été établi que la requête mentionnait les éléments essentiels, tels que l’identité de l’intéressé, la décision d’obligation de quitter le territoire, et le fait qu’un recours était en cours, ce qui a permis de conclure à sa recevabilité.

Quelles sont les exigences de motivation d’une décision de placement en rétention ?

L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« La décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée. »

Il est également précisé dans l’article L. 741-1 que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours, sous certaines conditions, notamment en cas de menace à l’ordre public.

Dans le cas présent, le préfet a justifié le placement en rétention en se basant sur le comportement de l’intéressé, qui constituait une menace à l’ordre public.

Il a été jugé que la motivation fournie était suffisante, même si tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé n’avaient pas été explicitement mentionnés, car les motifs retenus étaient adéquats pour justifier la décision.

Quelles sont les conditions pour demander une assignation à résidence ?

Les conditions pour demander une assignation à résidence sont liées à la capacité de l’individu à fournir des garanties de représentation. Selon la jurisprudence, l’individu doit justifier d’un domicile fixe et présenter des garanties suffisantes.

Dans l’affaire en question, il a été constaté que la personne retenue ne remplissait pas ces conditions, car bien qu’elle ait remis un passeport valide, elle n’a pas pu prouver un domicile fixe.

L’attestation d’hébergement fournie n’était pas jugée suffisante, et l’intéressé n’avait pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire, ce qui a conduit à rejeter la demande d’assignation à résidence.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour la personne concernée. Selon l’article L. 741-3, la rétention ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans cette affaire, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales, étant donné que l’éloignement n’avait pas pu être exécuté dans le délai initial de quatre jours.

Il a également été noté que l’administration avait pris les mesures nécessaires pour organiser l’éloignement, ce qui a contribué à la légitimité de la prolongation de la rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 16]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 01 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/03550

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2024 par le préfet de la SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [H] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [H] [Y], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2024 à 11h11 ;

Vu le recours de M. [H] [Y] daté du 30 décembre 2024, reçu et enregistré le 30 décembre 2024 à 17h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [Y], né le 06 Juillet 1992 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne

Dossier N° RG 24/03550
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [Z] [G], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de PARIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me GRIZON substituant Me ROMAIN DUSSAULT pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
– M. [H] [Y] ;

Dossier N° RG 24/03550

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03549 et celle introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le N° RG 24/03550;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête saisissant le juge pour une prolongation de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;

Attendu qu’en l’espèce, la requête émise par le préfet du Seine et Marne en date du 31 décembre 2024 et portant mention de l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte outre la motivation en droit, les éléments essentiels de motivation en fait à savoir que l’intéressé est dépositaire d’un passeport tunisien, qu’il à fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2024, qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif, que l’éloignement ne peut avoir lieu immédiatement le territoire, que dès lors la requête en prolongation de la rétention est suffisamment motivée, outre le fait qu’elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles,
que dès lors la requête sera considérée comme recevable et le moyen rejeté ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
– son comportement constitue une menace à l’ordre public ;

Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 18 décembre 2024 à 11 heures 35 ;

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe, le justificatif produit et notamment l’attestation d’hébergement ne répondant pas aux critères retenus et étant sans lien démontré avec l’intéressé et que l’intéressé ne s’est pas conformé à uen précédente invitation à quitter la France (OQTF du 8 novembre 2024) mention étant faite que cette décision a fait l’objet d’un recours rejeté par le tribunal administratif le 17 décembre 2024) ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le N° RG 24/03550 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03549 ;

REJETONS le moyen d’irrecevabiltié soulevé par M. [H] [Y]

DÉCLARONS le recours de M. [H] [Y] recevable ;

CONSTATONS le desistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;

REJETONS le recours de M. [H] [Y] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;

REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] au centre de rétention administrative n°[18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 11h11 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 16 h 07.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 20] (Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. CIMADE [18] : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 01 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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