Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et ses implications sur les droits des étrangers.

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Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et ses implications sur les droits des étrangers.

L’Essentiel : M. [Y] [K], né le 5 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, est actuellement retenu au centre de rétention n°[2]. Le 30 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et prolongé sa rétention de quinze jours. Cependant, la déclaration d’appel a été jugée irrecevable, les conditions légales étant réunies et la menace pour l’ordre public caractérisée. L’ordonnance a été notifiée, sans possibilité d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert.

Identité de l’Appelant

M. [Y] [K], né le 5 mars 1999 à [Localité 1], est de nationalité égyptienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention n°[2].

Information sur l’Appel

Le 30 décembre 2024 à 13h59, M. [Y] [K] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet des Yvelines, également informé le 30 décembre 2024 à 13h59 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel.

Ordonnance du Tribunal

Le 28 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [K] pour une durée de quinze jours, à compter du 28 décembre 2024.

Détails de l’Appel

M. [Y] [K] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 12h21.

Dispositions Légales

Selon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment si aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention.

Décision du Tribunal

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable, les conditions de l’article L 742-5 étant réunies, et la menace pour l’ordre public ayant été caractérisée par le premier juge.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable ?

La procédure applicable en cas de déclaration d’appel manifestement irrecevable est régie par l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »

Il est précisé que, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties si :

– Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.

– Les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Ainsi, dans le cas présent, la déclaration d’appel de M. [Y] [K] a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies, notamment en ce qui concerne la menace pour l’ordre public.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration d’appel irrecevable ?

Les conséquences d’une déclaration d’appel irrecevable sont significatives. En vertu de l’ordonnance rendue, la déclaration d’appel est rejetée, ce qui signifie que la décision initiale du juge des libertés et de la détention reste en vigueur.

L’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le premier président de la cour d’appel peut rejeter la déclaration d’appel sans convoquer les parties, ce qui accélère le processus judiciaire.

De plus, l’ordonnance notifie que :

« L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. »

Cela signifie que les parties ne peuvent pas contester cette décision par une autre voie de recours.

Cependant, il est important de noter que le pourvoi en cassation reste ouvert, comme indiqué dans la notification :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de recours contre une décision de rétention ?

Les droits de l’étranger en matière de recours contre une décision de rétention sont encadrés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L 742-5, par exemple, stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la légalité du maintien en rétention administrative. »

Cela signifie que l’étranger a le droit de contester la légalité de sa rétention devant le juge des libertés.

En cas de décision de rejet de l’appel, comme dans le cas de M. [Y] [K], l’étranger peut toujours exercer un pourvoi en cassation, ce qui lui permet de faire examiner la décision par la plus haute juridiction.

Il est également précisé que :

« Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. »

Cela garantit que l’étranger a accès à une voie de recours, même si la déclaration d’appel initiale a été jugée irrecevable.

En résumé, bien que la déclaration d’appel puisse être rejetée, l’étranger conserve des droits importants en matière de recours, notamment le droit de former un pourvoi en cassation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06154 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAM

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [K]

né le 05 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 30 décembre 2024 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

Informé le 30 décembre 2024 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [K] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2024 ;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 12h21, par M. [Y] [K] ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

 » Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.  »

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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