Prolongation de la rétention : enjeux de légalité et de garanties procédurales.

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Prolongation de la rétention : enjeux de légalité et de garanties procédurales.

L’Essentiel : M. [E] [H], né le 20 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité serbe, est retenu au centre de rétention. Il est assisté par Me Ruben Garcia, avocat, et Mme [T] [G], interprète. L’intimé est le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Alexandre Marinelli. Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la contestation de la légalité de son placement en rétention, ordonnant une prolongation de vingt-six jours. M. [H] a interjeté appel, réitérant ses arguments, mais ceux-ci ont été jugés non fondés, et la procédure considérée comme régulière. La demande d’assignation à résidence a également été rejetée.

Identité des Parties

M. [E] [H], né le 20 juin 1990 à [Localité 1] et de nationalité serbe, est retenu au centre de rétention. Il est assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et Mme [T] [G], interprète en langue serbe. L’intimé est le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Alexandre Marinelli.

Contexte Juridique

L’affaire est régie par le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à simplifier les règles du contentieux. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de deux procédures et a rejeté la contestation de la légalité du placement en rétention de M. [H], tout en ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.

Procédure et Appel

M. [H] a interjeté appel le 29 décembre 2024, après que le juge a rejeté ses moyens de nullité et de contestation. Il a réitéré les mêmes arguments que ceux présentés devant le premier juge, incluant des moyens d’irrecevabilité et de contestation de l’arrêté de placement en rétention.

Analyse des Moyens de Nullité

Le premier juge a rejeté les moyens de nullité, notamment en ce qui concerne la régularité de l’avis transmis au Parquet. Les moyens soulevés par M. [H] ont été jugés non fondés, et la procédure a été considérée comme régulière. Les exceptions de nullité liées à la notification de garde à vue et à l’examen médical ont également été purgées.

Demande d’Assignation à Résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée par le premier juge, qui a noté l’absence de garanties suffisantes, notamment l’absence d’un domicile stable pour M. [H]. L’adresse déclarée était celle de sa famille, qui est également celle des victimes présumées.

Requête en Contestation de l’Arrêté de Placement

Concernant la contestation de l’arrêté de placement, le juge a précisé que le recueil de renseignements administratifs n’était pas une exigence pour l’édiction de l’arrêté. La menace pour l’ordre public n’était pas un critère pour la prolongation de la rétention à ce stade, et les motifs avancés par le préfet ont été jugés suffisants pour justifier le placement en rétention.

Confirmation de l’Ordonnance

Le tribunal a confirmé l’ordonnance du premier juge, considérant que les moyens de contestation de M. [H] n’étaient pas fondés. L’ordonnance a été notifiée, et le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les fondements juridiques du placement en rétention administrative ?

Le placement en rétention administrative est régi par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 551-1 du CESEDA stipule que « l’étranger qui ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité peut faire l’objet d’un placement en rétention administrative ».

Cette mesure est prise lorsque l’étranger est en situation irrégulière et qu’il existe des raisons de croire qu’il ne se conformera pas à une obligation de quitter le territoire français.

De plus, l’article L. 742-5 précise que « la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».

Ainsi, le cadre légal impose des conditions strictes pour le placement et la prolongation de la rétention, garantissant que les droits de l’individu soient respectés tout en permettant à l’État de contrôler l’immigration.

Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de placement en rétention ?

Les voies de recours contre une ordonnance de placement en rétention sont définies par le CESEDA et le Code de procédure pénale.

L’article L. 552-1 du CESEDA indique que « l’étranger peut contester la légalité de son placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention ».

Cette contestation doit être faite dans un délai de 48 heures suivant le placement.

En outre, l’article 148 du Code de procédure pénale précise que « l’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel ».

Le délai pour interjeter appel est de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Il est également important de noter que le pourvoi en cassation est ouvert, comme le stipule l’article 579 du Code de procédure pénale, permettant ainsi un contrôle de la légalité des décisions rendues.

Quels sont les critères de légalité d’une mesure de rétention ?

La légalité d’une mesure de rétention repose sur plusieurs critères, notamment ceux énoncés dans le CESEDA.

L’article L. 551-4 précise que « la rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger ne peut être éloigné immédiatement ».

De plus, l’article L. 552-1 impose que « la rétention doit être justifiée par des éléments concrets et précis ».

Il est également essentiel que la mesure soit proportionnée, comme le souligne l’article L. 552-3, qui stipule que « la durée de la rétention ne peut excéder 45 jours ».

Enfin, le respect des droits fondamentaux de l’individu, tels que le droit à un recours effectif, est garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui doit être pris en compte dans l’évaluation de la légalité de la rétention.

Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention ?

La procédure de prolongation de la rétention est encadrée par le CESEDA, notamment par l’article L. 742-5.

Cet article stipule que « la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».

La demande de prolongation doit être motivée et présentée devant le juge des libertés et de la détention.

Le juge doit examiner les éléments de la situation personnelle de l’étranger et s’assurer que toutes les garanties procédurales sont respectées.

De plus, l’article L. 552-4 précise que « la décision de prolongation doit être notifiée à l’étranger, qui peut alors exercer ses droits de recours ».

Ainsi, la procédure de prolongation est soumise à un contrôle judiciaire rigoureux, garantissant que les droits de l’individu sont protégés tout en permettant à l’État de maintenir l’ordre public.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06149 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ6Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 14h10, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [H]

né le 20 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité serbe

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [G] (Interprète en langue serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.

– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2024, à 17h37, par M. [E] [H] ;

– Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 30 décembre 2024 à 16h42 ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [E] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis ; par ordonnance du 28 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les 8 moyens de nullité de la procédure précédant le placement en rétention et les 8 moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention fonds soulevés par M. [H], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la) prolongation de la mesure de rétention

A hauteur d’appel, M. [H], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce, 8 moyens de nullité, 1 moyen d’irrecevabilité à 3 branches, 8 moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention, y ajoute 1 moyen d’irrecevabilité à 3 branches ;

Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement :

Sur les moyens de nullité de la procédure :

-Sur le moyen numéroté 1 tiré d’un défaut ou d’une tardiveté de l’avis à parquet, outre ce qu’a fort justement retenu le premier juge quant à la réalité et la régularité de l’avis transmis au Parquet de Paris à 17h13, il convient encore de retenir que cet avis ne souffre d’aucune tardivité puisqu’il a été transmis 8mn après l’arrivée effective de l’étranger au centre de rétention ;

– sur les 4 moyens suivants (numérotés II,III,IV,V,VI, VII, VIII), aucun ajout n’est nécessaire, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté tous ces moyens et considéré la procédure comme parfaitement régulière ; y ajoutant toutefois sur les moyens VII et VIII de contestation de la notification de garde à vue supplétive et de l’examen médical sollicité que ces exceptions de nullités ont été purgées puisque le JLD a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 24 décembre 2024 au plus tard à 15h38 conformément à la mention figurant dans la fiche « de pointage » détaillée

Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile (pièce probante quant au défèrement, certificat médical visé au PV de fin de garde à vue, 2nde page du PV de notification de garde à vue supplétive) ; au regard du rejet des précédents moyens dans les termes du premier juge et adoptés sans ajout par nous , la procédure étant considérée comme régulière et complète, ce moyen ne peut qu’être rejeté ;

Sur la demande d’assignation à résidence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande étant précisé toutefois que, s’agissant de la décision d’éloignement de 2020, le passeport en cours de validité figurant en procédure permet de vérifier qu’elle a été exécutée, en revanche, comme le retient le premier juge, les garanties sont insuffisantes dès lors qu’aucun domicile effectif, certain et stable n’est justifié, l’adresse déclarée en procédure à [Localité 3] étant l’adresse de la famille donc des victimes présumées ;

Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention :

-sur le 1er moyen tiré d’une  » déloyauté  » au motif d’un recueil de renseignements administratifs opérés, que ce recueil n’est pas une exigence concernant l’édiction d’un arrêté de placement en rétention, il n’est pas non plus prohibé ;

– sur la contestation de la menace pour l’ordre public (moyen III sans moyen II dans la déclaration d’appel), il est rappelé qu’à ce stade de la procédure, ladite menace n’est pas un critère de prolongation de la mesure de rétention, elle ne l’est, conformément aux dispositions de l’article L 742-5 du ceseda, qu’en 3è et 4è prolongations ; en tout état de cause, aucune contradiction de la loi française avec quelque disposition européenne, notamment la circulaire dite « Retour » n’est établie ;

– sur la motivation insuffisante , le défaut d’examen concret, la disproportion, les garanties (moyens IV, V, VI, VII), il est rappelé que il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient, en l’espèce un défaut garantie en raison de la soustraction à une précédente mesure du 9 novembre 2020 et d’un défaut de domicile compte tenu de la procédure pour laquelle il a été placé en garde à vue (violences sur l’épouse ou la compagne et un mineur de 15 ans) suffisent à justifier le placement en rétention, aucun défaut de motivation, ni d’examen concret n’est caractérisé, en l’absence de garantie, aucune solution moins coercitive n’est applicable, aucune disproportion n’est établie ;

-sur les moyens numérotés VIII et IX (en réalité 7 et 8) et tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale, et de la présence d’enfant et la motivation nécessaire, sont, de fait, des moyens de contestation de la décision d’éloignement ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, d’ailleurs, seules des jurisprudences administratives sont citées ;

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé


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