L’Essentiel : M. [V] [M], né le 22 septembre 1993 en Algérie, est actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 1]. Il a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans, qui a prolongé sa rétention de vingt-six jours. L’audience s’est tenue par visioconférence le 31 décembre 2024, en l’absence de la Préfecture d’Indre-et-Loire. La cour a confirmé l’ordonnance, considérant que tous les moyens avaient été examinés sans éléments nouveaux. L’appel a été déclaré recevable, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, avec notification ordonnée aux parties concernées.
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Identité de l’AppelantM. [V] [M], né le 22 septembre 1993 à [Localité 2] en Algérie, est de nationalité algérienne. Il se trouve actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 1], dans des locaux qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire. Il a comparu par visioconférence, assisté de son avocat, Me Mélodie GASNER, et d’un interprète en langue arabe, Mme [E] [J]. Parties ImpliquéesL’intimée dans cette affaire est la Préfecture d’Indre-et-Loire, qui n’était pas présente ni représentée lors de l’audience. Le ministère public a été informé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte de l’AudienceL’audience publique s’est tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 décembre 2024 à 10h00, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Aucune salle d’audience spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention n’était disponible pour cette audience. Ordonnance du Tribunal JudiciaireLe 28 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance qui a ordonné la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Cette ordonnance a rejeté le recours de M. [V] [M] et a prolongé son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2024. Appel de l’OrdonnanceM. [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024. Lors de l’audience, son avocat a plaidé en sa faveur, et M. [V] [M] a également eu l’occasion de faire des observations. Analyse JuridiqueLe juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est informé de ses droits en cas de rétention administrative. Selon le CESEDA, toute irrégularité dans la procédure ne peut entraîner la main levée de la mesure de rétention que si elle a porté atteinte aux droits de l’étranger. Il est également stipulé qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant agir rapidement. Décision de la CourLa cour a confirmé l’ordonnance attaquée, considérant que le premier juge avait examiné tous les moyens soulevés sans qu’aucun élément nouveau n’ait été présenté. Il a été précisé qu’aucun texte n’impose à la préfecture d’agir pour mettre en œuvre une mesure d’éloignement pendant la détention. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel interjeté par M. [V] [M] a été déclaré recevable, et l’ordonnance de prolongation de son maintien en rétention administrative a été confirmée pour une durée de vingt-six jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour notification aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations du juge des libertés en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?Le juge des libertés a des obligations précises en matière de rétention administrative, comme le stipule l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article précise que : « Le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative. » Cela signifie que le juge doit veiller à ce que l’étranger comprenne ses droits, notamment le droit de contester la mesure de rétention. En outre, l’article 66 de la Constitution française renforce cette obligation en affirmant que : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. » Ainsi, le respect des droits de l’étranger est fondamental pour garantir la légalité de la rétention administrative. Quelles sont les conséquences d’une violation des formes prescrites par la loi en matière de rétention administrative ?L’article L. 743-12 du CESEDA traite des conséquences d’une violation des formes prescrites par la loi. Il stipule que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. » Cela signifie que si des irrégularités sont constatées, la juridiction ne peut annuler la mesure de rétention que si ces irrégularités ont effectivement porté atteinte aux droits de l’étranger. Il est donc crucial pour les juridictions de s’assurer que toutes les formalités sont respectées pour éviter des conséquences juridiques sur la légalité de la rétention. Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative selon le CESEDA ?L’article L. 741-3 du CESEDA précise les conditions de maintien en rétention administrative. Il énonce que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » Cela implique que la rétention ne doit pas être prolongée indéfiniment et doit être justifiée par la nécessité d’organiser le départ de l’étranger. L’administration doit donc agir rapidement et efficacement pour que la rétention ne dure pas plus longtemps que nécessaire, respectant ainsi les droits de l’étranger. Quelles sont les implications de l’absence d’obligation pour la préfecture de diligenter des mesures d’éloignement pendant la rétention ?Il a été souligné que, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, aucun texte n’impose à la préfecture de faire des diligences pour la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement pendant le temps de la détention. Les décisions de la Cour de cassation n’ont pas établi une obligation en ce sens. Bien que des instructions aient été données aux préfectures pour anticiper les démarches durant le temps d’incarcération, ces instructions n’ont pas valeur législative. Cela signifie que la préfecture n’est pas légalement contrainte d’agir pendant la rétention, ce qui peut avoir des conséquences sur la durée de celle-ci et sur les droits de l’étranger concerné. Il est donc essentiel de comprendre que la législation actuelle ne prévoit pas de mécanisme contraignant pour forcer l’administration à agir durant la rétention. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HECE
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 décembre 2024 à 12h36
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [V] [M]
né le 22 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [E] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 12h36 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2024 à 10h23 par M. [V] [M] ;
Après avoir entendu :
– Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
– M. [V] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient seulerment d’ajouter que, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, aucun texte n’impose à la préfecture de faire des diligences pour la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement pendant le temps de la détention. La Cour de cassation n’a pas statué en ce sens. Les arrêts cités n’édictent nullement une obligation en ce sens. Si des instructions ont été données aux préfectures d’anticiper les démarches durant le temps d’incarcération, ces instructions n’ont pas valeur législative. Il est d’ailleurs très compliqué d’entamer de réelles démarches pendant l’incarcération dont la durée évolue constamment au cours de l’exécution de la peine du fait des remises de peine, de la mise à l’écrou de nouvelles peines ou de mesure d’aménagement de peine.
En conséquence, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [V] [M]
CONFIRMONS l’ordonnance déférée qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, à M. [V] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [V] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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