L’Essentiel : Le 30 octobre 2024, [B] [F] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés le 2 et 29 novembre, confirmée par la cour d’appel de Lyon. Le 27 décembre, le préfet a demandé une nouvelle prolongation, accordée le 29 décembre. [B] [F] a interjeté appel le 30 décembre, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. Lors de l’audience du 31 décembre, le juge a examiné les conditions de rétention, notant que [B] [F] ne faisait pas obstruction à son éloignement, mais a confirmé la prolongation en raison de son comportement menaçant.
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Placement en rétentionLe 30 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [B] [F] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette mesure a été mise en œuvre immédiatement. Prolongations de la rétentionLe juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de [B] [F] par ordonnances des 2 et 29 novembre 2024, pour des périodes de vingt-six et trente jours respectivement. La prolongation du 29 novembre a été confirmée par la cour d’appel de Lyon le 1er décembre 2024. Nouvelle requête de prolongationLe 27 décembre 2024, le préfet du Rhône a demandé une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour quinze jours. Le juge a accédé à cette demande par ordonnance du 29 décembre 2024. Appel de [B] [F]Le 30 décembre 2024, [B] [F] a interjeté appel de l’ordonnance, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis et qu’il ne constituait pas un danger pour l’ordre public. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Audience et plaidoiriesLes parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024. [B] [F] a comparu avec un interprète et son avocat, qui a soutenu la requête d’appel. Le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’appelL’appel de [B] [F] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA. Analyse du bien-fondéLe juge a examiné les conditions de rétention. Selon le CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Les conditions pour une prolongation exceptionnelle n’étaient pas remplies, car [B] [F] n’avait pas fait obstruction à son éloignement. Arguments de l’autorité administrativeL’autorité administrative a avancé que [B] [F] ne justifiait pas de garanties de représentation, qu’il avait un comportement menaçant pour l’ordre public, et qu’il n’avait pas de domicile stable. De plus, il utilisait des alias pour dissimuler son identité. Conclusions du jugeLe juge a noté que, bien que l’administration ait fait des démarches pour obtenir des documents de voyage, aucune réponse n’avait été reçue depuis plus de deux mois. Cependant, la condamnation de [B] [F] pour vol avec violence et son comportement indiquaient une menace réelle pour l’ordre public. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, et l’appel de [B] [F] a été déclaré recevable. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel de [B] [F] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative. L’article L.743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ». Les articles R.743-10 et R.743-11 précisent les modalités de cette procédure, garantissant ainsi le droit à un recours effectif. Ainsi, l’appel a été déclaré recevable, respectant les exigences légales en matière de procédure. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L.741-3 du CESEDA énonce que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Cela implique que la rétention ne doit pas être prolongée sans justification adéquate. L’article L.742-5 précise les conditions exceptionnelles dans lesquelles le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Les situations énumérées incluent : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté une demande de protection ou d’asile pour faire échec à l’éloignement ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, avec une promesse de délivrance à bref délai. Dans le cas présent, [B] [F] n’a pas fait obstruction à son éloignement, ni présenté de demande de protection ou d’asile. L’administration a justifié des démarches auprès des autorités algériennes, mais celles-ci n’ont pas répondu depuis plus de deux mois, rendant incertaine la délivrance des documents de voyage. En revanche, la situation de [B] [F] soulève des préoccupations concernant l’ordre public, notamment en raison de sa condamnation pour vol avec violence et de son comportement visant à dissimuler son identité. Ainsi, bien que les conditions pour une prolongation exceptionnelle ne soient pas entièrement réunies, la menace qu’il représente pour l’ordre public justifie le maintien de la rétention. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. |
Nom du ressortissant :
[B] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Par décision du 30 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 octobre 2024.
Par ordonnances des 2 novembre 2024 et 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.
La décision du 29 novembre 2024 a été confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 1er décembre 2024.
Suivant requête du 27 décembre 2024, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
[B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 11 heures 41 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il ne constitue pas un danger réel et actuel pour l’ordre public.
[B] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2024 à 10 heures 30.
[B] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[B] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [F] a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L.742-5 du même code dispose qu’« à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Attendu que le conseil d'[B] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
– l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation effectives,
– son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été écroué dès le 19 juin 2024 et condamné le lendemain par le tribunal correctionnel de Lyon à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail,
– il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ayant déclaré comme dernière adresse la maison d’arrêt de [Localité 2] et, en situation irrégulière sur le territoire, ne justifiant d’aucune profession ni ressources,
– il fait usage de divers alias afin de dissimuler sa véritable identité pour faire obstacle à son éloignement et fabule sur sa situation familiale lors de ses auditions avec les mêmes intentions,
– il est démuni de tout document de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 26 octobre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intégralité des éléments nécessaires ayant été envoyée aux autorités algériennes le 30 octobre 2024 et des relances effectuées les 28 novembre, et 9 et 18 décembre 2024.
Attendu qu’en l’espèce [B] [F] n’a ni fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni présenté une demande de protection ou une demande d’asile pour y faire échec ;
Attendu par ailleurs que si l’administration justifie de diligences réitérées auprès des autorités consulaires algériennes, ces dernières n’ont apporté aucune réponse depuis plus de deux mois à ces sollicitations, et ce alors qu’il est établi qu’un dossier complet leur a été transmis, incluant notamment un jeu d’empreintes dactyloscopiques et des photographies de l’intéressé ; qu’il ne peut donc être retenu que les documents de voyage vont être délivrés dans le bref délai visé à l’article L.742-5 du CESEDA ;
Attendu en revanche qu'[B] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une comparution immédiate, à une peine d’emprisonnement ferme de huit mois pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance ; qu’il a bénéficié, le 10 octobre 2024, d’une libération conditionnelle à la suite de laquelle il a été placé en rétention administrative ; qu’il est établi qu’il utilise plusieurs alias afin de faire échec aux mesures de reconduite à la frontière s’imposant à lui et qu’il est donc à craindre, s’il était remis en liberté, qu’il disparaisse et se soustraie à nouveau à son obligation de quitter le territoire français, mais aussi qu’il commette à nouveau des faits délictueux, étant dépourvu de toute ressource et de tout hébergement ; qu’il existe donc une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
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