L’Essentiel : L’affaire débute avec un arrêté du 29 décembre 2022, imposant à Monsieur X l’obligation de quitter le territoire national. Le 26 décembre 2024, il est placé en rétention administrative pour quatre jours. Le 30 décembre, un magistrat prolonge cette rétention de vingt-six jours. Monsieur X dépose un appel le 31 décembre, soutenu par son avocat, qui conteste la légalité de la rétention. Lors de l’audience, Monsieur X exprime son souhait de régulariser sa situation pour se marier. La cour, après analyse, déclare l’appel recevable mais rejette les arguments de Monsieur X, confirmant la prolongation de sa rétention.
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Arrêté de Quitter le TerritoireL’affaire débute avec un arrêté du 29 décembre 2022 émis par le préfet du Var, imposant à Monsieur X, se disant [U] [T], l’obligation de quitter le territoire national sans délai, accompagné d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Placement en Rétention AdministrativeLe 26 décembre 2024, Monsieur X est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision est prise en raison de l’arrêté de 2022. Prolongation de la RétentionLe 30 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan prolonge la rétention administrative de Monsieur X pour une durée maximale de vingt-six jours, décision notifiée le même jour à 14h08. Déclaration d’AppelMonsieur X dépose une déclaration d’appel le 31 décembre 2024 depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2]. L’appel est transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h52. Audience PubliqueL’audience publique, initialement prévue à 14h30, commence avec un léger retard à 14h33. Monsieur X, assisté d’un interprète, confirme son identité et présente sa situation. Arguments de l’AppelantL’avocat de Monsieur X, Me Christopher Poloni, soulève plusieurs points, notamment l’interdiction de la double réitération de la rétention et l’absence de perspective d’éloignement, car aucun consulat n’a reconnu l’intéressé. Déclarations de Monsieur XMonsieur X explique qu’il a quitté la France pour l’Allemagne suite à une précédente OQTF, sans indication claire de l’endroit où il devait se rendre. Il exprime son désir de régulariser sa situation pour se marier et demande l’annulation de l’OQTF. Recevabilité de l’AppelL’appel est jugé recevable, car Monsieur X a formalisé son appel dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention, conformément aux articles du CESEDA. Analyse de la RétentionLa décision de placement en rétention est conforme aux dispositions du CESEDA, car Monsieur X avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et avait déjà été placé en rétention à plusieurs reprises. Perspectives d’ÉloignementIl est noté qu’il n’existe pas d’absence de perspectives d’éloignement, car un rendez-vous a été pris avec les autorités consulaires algériennes pour le 8 janvier 2025. Assignation à RésidenceLa demande d’assignation à résidence est rejetée, car Monsieur X ne dispose d’aucun document justificatif de son identité, ce qui empêche la mise en place de cette mesure. Décision FinaleLa cour déclare l’appel recevable, rejette les moyens soulevés par Monsieur X et confirme la décision de prolongation de la rétention administrative. L’ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur X se disant [U] [T] est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance. En l’espèce, Monsieur X a formalisé son appel le 31 décembre 2024 à 09h52, soit dans le délai imparti après la notification de l’ordonnance du 30 décembre 2024 à 14h08. Ainsi, la cour constate que toutes les conditions de recevabilité sont remplies, et l’appel est donc jugé recevable. Sur le fond de l’appelConcernant le fond de l’appel, il convient de se référer aux articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA, qui précisent que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention administrative pour une durée de 4 jours, notamment si celui-ci fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, Monsieur X a été placé en rétention en raison d’un arrêté du préfet du Var du 29 décembre 2022, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. De plus, l’article L.741-7 du CESEDA stipule que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement. Monsieur X a déjà été placé en rétention à plusieurs reprises, mais la cour a constaté que la décision de prolongation de la rétention administrative du 26 décembre 2024 ne viole pas les dispositions légales en vigueur. Sur la prolongation de la rétentionL’article L742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1. Dans le cas présent, le magistrat a prolongé la rétention de Monsieur X pour une durée maximale de vingt-six jours, conformément à la législation. Il est également important de noter que l’article L612-2 du CESEDA permet à l’autorité administrative de refuser un délai de départ volontaire dans certains cas, notamment si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou s’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement. Sur l’assignation à résidenceL’article L743-13 du CESEDA stipule que le magistrat peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger s’il dispose de garanties de représentation effectives. Cependant, dans le cas de Monsieur X, il n’a pas pu justifier d’un document d’identité valide, ce qui empêche l’ordonnance d’assignation à résidence. Ainsi, la cour a rejeté la demande d’assignation à résidence, confirmant que l’absence de documents justificatifs rendait cette mesure inapplicable. ConclusionEn conclusion, la cour a déclaré l’appel recevable, rejeté les moyens soulevés par Monsieur X, et confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative. La décision a été notifiée conformément à l’article R743-19 du CESEDA, garantissant ainsi le respect des droits de l’intéressé tout au long de la procédure. |
N° RG 24/00957 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP5D
O R D O N N A N C E N° 2024 – 980
du 31 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [T]
né le 23 Février 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [P] [O], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Vu l’arrêté du 29 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [T] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an .
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 décembre 2024 de Monsieur X se disant [U] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 à 14h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [U] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h52.
Vu les courriels adressés le 31 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 14 h 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h33
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [U] [T] né le 23 Février 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne ‘
L’avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Interdiction de la double réitération de la rétention, 3 successions de placements au centre de rétention administrative
– Absence de perspective d’éloignement, aucun consulat n’ayant reconnu l’interéssé
Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ La dernière OQTF que j’ai eu quand j »étais à [Localité 5] ils n’ont pas précisé où je devais partir alors je suis parti en Allemagne. Il n’ y a pas écrit qu’il faut que je quitte Schengen. Vous m’indiquez que je dois quitter l’espace Schenguen, j’ai compris. On m’a dit de quitter la France pendant un an c’est pour ça que je suis parti en Allemagne un an. Je suis revenu dans le but de faire les papiers. J’ai une attestation d’hébergement d’une personne qui est prête à m’héberger. Je veux me marier ici. Je dois avoir un passeport. Cela fait qu’un mois que je suis revenu. Je veux juste qu’on m’enlève cette OQTF que je puisse me marier. ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Décembre 2024, à 09h52, Monsieur X se disant [U] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Décembre 2024 notifiée à 14h08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Il résulte des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA tels que modifiés par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dont certaines dispositions sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui , notamment, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant , pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En application de l’article L.741-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante huit heures. Toutefois si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, M. [U] [T] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an le 29 décembre 2022.
Il a été placé en rétention le 3 janvier 2023, le 24 juin 2023, et le 20 septembre 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté portant prolongation d’interdiction de retour d’un an prononcé le 5 avril 2024 par la préfecture des Alpes-Maritimes notifié le même jour par voie administrative.
Il ressort ces éléments que la décision de placement en rétention administrative du 26 décembre 2024 dont il a fait l’objet, fondée sur l’arrêté de M. Le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an le 29 décembre 2022, ne viole pas les dispositions des articles sus-visés.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L742-3 du ceseda : ‘Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.’
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: ‘Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.’
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: ‘Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.’
En l’espèce, il n’est pas justifié d’absence de perspectives d’éloignement ou d’une absence de diligence de l’administration dans la mesure où un rendez-vous a été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 27 décembre 2024 et qu’une présentation au consul d’Algérie est programmée pour le 8 janvier 2025 à 14h00 au CRA de [Localité 4].
L’article L 743-13 du CESEDA’:’ «’Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.’»
En l’espèce, l’intéressé ne dispose d’aucun document justificatif de son identité .
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 15h44
Le greffier, Le magistrat délégué,
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